TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303186_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. C A et de tous autres occupants de son chef, en supprimant le délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire de Cachan, logement 224, bâtiment G, 68 rue Camille Desmoulins à Cachan (Val-de-Marne), dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à venir et de libérer le bien occupé sans droit ni titre de tous les biens meubles qui y sont entreposés, le tout sous peine d'astreinte à raison de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance d'expulsion ; 2°) d'ordonner à M. A de lui rendre les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que tous les badges d'accès ; 3°) de condamner M. A à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard. Il indique que le CROUS exerce une mission de service public constituée notamment par l'attribution de logements aux étudiants et que, dans ce cadre, M. A s'est vu attribuer un logement à la résidence de Cachan du 28 août 2019 au 31 août 2022, qu'il n'a pas complété son dossier de réadmission pour l'année universitaire 2022/2023, qu'il a été mis en demeure de quitter les lieux à la date du 31 août 2022, qu'il s'est maintenu dans les lieux et qu'il ne lui est plus demandé de payer sa redevance. Il soutient que le bien occupé par M. A n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public puisque les logements attribués aux étudiants le sont par application de l'arrêté du 21 juillet 1970 qui dispose que les résidences universitaires sont installées dans les immeubles appartenant à l'État ou à des établissements publics de l'État ou détenus par eux à un titre quelconque, que la condition d'urgence est remplie car l'intéressée occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022 et que cette occupation fait obstacle à l'utilisation normale de la dépendance du domaine public par un nouvel occupant et qu'il n'y a aucune contestation sérieuse possible de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 avril 2023, présenté son rapport en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Madame B, représentant le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil. M. A, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte des pièces du dossier que, par une décision du 10 septembre 2022, le directeur de l'unité de gestion de la résidence de Cachan du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil a mis en demeure M. A de quitter le logement n° G 224 qu'il occupait au sein de la résidence de Cachan, la convention d'occupation ayant pris fin le 31 août 2022 et n'ayant pas été renouvelée. 4. Il est ainsi établi que M. A occupe sans droit ni titre un logement de la résidence de Cachan depuis le 1er septembre 2022. En outre, l'évacuation de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Créteil qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir à toutes les demandes d'autres étudiants, qui sont en attente d'un logement pour la rentrée du mois de septembre 2023. 5. Il y a lieu, par suite, de réduire le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'enjoindre à M. A d'évacuer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'échéance de ce délai, le logement qu'il occupe y compris de ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d'accès. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer les lieux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire de Cachan (logement 224, bâtiment G), 68 rue Camille Desmoulins à Cachan (Val-de-Marne), d'en évacuer les biens lui appartenant, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès. Cette libération devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil et à M. C A. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, . N°2303186
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303186_20230517
TA8618 décembre 2025
DTA_2303186_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303186_20230517
Données disponibles
- Texte intégral