TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303186_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 et un mémoire enregistré le 25 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Rivoal, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par auteur dont la compétence n'est pas établie ; - l'arrêté méconnait l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la régularité de la procédure au terme de laquelle le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis n'est pas établie en l'absence de communication de celui-ci ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle ne peut bénéficier en Algérie d'un traitement effectif et approprié des pathologies dont elle souffre ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 6 juin 2023. Par ordonnance du 30 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juin 2023 à 10h00. Une pièce présentée par Mme C a été enregistrée le 12 juin 2023 qu'il n'a pas été jugé utile de communiquer. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thivolle, - et les observations de Me Cayol, substituant Me Rivoal, représentant Mme C. Une note en délibéré présentée par le préfet de l'Essonne a été enregistrée le 21 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 18 mars 2003, est entrée en France le 17 décembre 2021. Elle a sollicité le 16 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office. Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête 2. Aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Essonne a estimé, en se fondant notamment sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII en date du 5 décembre 2022, que si l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre de diverses pathologies invalidantes associées au syndrome de Pendred, maladie orpheline rare qui se traduit en particulier par une perte d'acuité auditive associée, dans son cas, à une hypertrophie thyroïdienne, à une hydrocéphalie ainsi qu'à une perte d'acuité visuelle, et qui s'est également manifesté par une lésion intra-cérébrale intra-ventriculaire ayant nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 11 février 2022 à l'hôpital Bicêtre (Val-de-Marne). 6. Il est, d'une part, constant que ces pathologies nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire particulièrement complexe associant des spécialistes en oto-rhino-laryngologie, en endocrinologie et en neurochirurgie et dont l'interruption serait susceptible, en raison de leur caractère évolutif, d'avoir pour Mme C des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la prise en charge de Mme C a été effectuée, depuis 2009, principalement en France, où elle a séjourné avec ses parents à de nombreuses reprises. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ses parents ont pris en charge le coût financier des soins dont a bénéficié en France leur fille A C, en particulier, au cours de l'année 2022, des prothèses auditives acquises en février pour un montant de 319 euros et de l'intervention chirurgicale, réalisée le même mois, pour un montant de 12 019,20 euros. Il ressort, également, des pièces du dossier, que les traitements dont bénéficient Mme C en France n'ont pas pris fin à l'issue de cette dernière intervention, mais qu'elle fait, au contraire, l'objet d'un suivi particulièrement fréquent et qu'ainsi une nouvelle consultation de neurochirurgie a été programmée pour l'automne 2023 en vue de la " surveillance radio-clinique " de la lésion cérébrale opérée une première fois en février 2022 et qu'une intervention chirurgicale est également programmée par le Dr E B, spécialisé en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale à l'hôpital Bicêtre, en vue de la pose d'un implant cochléaire. 7. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier, en particulier des rapports médicaux circonstanciés établis les 24 mars 2023 et 20 avril 2023, respectivement par les docteurs Chickh, médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale à Oran et par le Dr F, endocrinologue à l'hôpital d'Oran, qui, s'ils sont postérieurs à la décision attaquée, révèlent des faits qui lui sont antérieurs, que Mme C n'a pu effectuer en Algérie ni les examens nécessaires au diagnostic de sa pathologie " en raison de sa rareté ", ni n'a pu y bénéficier d'une prise en charge adaptée en raison de la " complexité du tableau clinique " et que ces spécialistes l'ont orientée vers une prise en charge l'étranger au sein " des centres de référence des maladies sensorielles génétiques " qui n'existent pas en Algérie. Ces éléments sont corroborés par les termes, quoique sommaires, du certificat établi le 4 août 2022 par le Dr D, neurochirurgien à l'hôpital Bicêtre, lequel indique que la pathologie de Mme C impose une prise en charge de " longue durée " et " qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans le pays dont elle est originaire ". Enfin, la requérante se prévaut de plusieurs documents produits à l'appui de son mémoire enregistré le 19 avril 2023 qui, s'ils ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle, appuient ses arguments en révélant la difficulté de la prise en charge de certaines maladies orphelines en Algérie et en indiquant, en particulier et sans que cette circonstance soit utilement contestée par le préfet, qu'il n'existe dans ce pays aucun centre spécialisé dans la prise en charge du syndrome de Pendred, dont Mme C est atteinte. 8. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 15 mars 2023 par laquelle il a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour pour soins a méconnu les stipulations susvisées de l'accord franco-algérien et doit être annulée pour ce motif. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fins d'injonction 9. Eu égard à son motif, la présente décision implique nécessairement que le préfet délivre à Mme C un titre de séjour pour soins, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification et qu'il la munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Mme C, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet compétent eu égard au lieu de résidence de Mme C de délivrer à cette dernière un titre de séjour pour soins, dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé G. Thivolle Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303186_20230704
Données disponibles
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