TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2303186_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. C A, représenté par le Cabinet Fidal, avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux des 28 mars et 11 juin 2023 tendant d'une part, à la révision du refus de validation de son 6ème semestre de scolarité au sein de l'école d'ingénieurs Polytech'Orléans et d'autre part, à la validation de sa 4ème année d'études au sein de l'établissement ; 2°) d'enjoindre à Polytech'Orléans de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Polytech'Orléans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors, qu'il n'a jamais reçu notification des décisions du jury concernant ses 3ème et 4ème années d'études et dans l'hypothèse où celles-ci ne seraient pas validées, il sera dans l'obligation de trouver une autre école ; or, les inscriptions doivent être finalisées avant la rentrée de septembre. Une école de commerce est d'accord pour l'accueillir sous réserve de la validation de 180 ECTS, crédits normalement obtenus à l'issue de la 3ème année d'étude ; la validation de son 6ème semestre est donc indispensable pour lui permettre de poursuivre sa scolarité ; que le silence opposé par Polytech sur toutes ses demandes préjudicie gravement à sa situation personnelle et obère son avenir professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors que : ' les conditions de réalisation et de validation de l'UE au titre de laquelle il a été amené à redoubler sont entachées d'irrégularités et méconnaissent le règlement de Polytech' dès lors qu'aucun contrat pédagogique n'a été conclu entre lui et l'établissement et qu'il n'a pas été informé des modalités d'évaluation de cette unité d'enseignement ; en outre, les notes obtenues sur devoirs imposés pour la validation de celle-ci lui ont été communiqués plus de trois mois après leur réalisation et plus d'un mois après la date de la réunion du jury, prévue le 16 février 2023 et ce, en méconnaissance totale du règlement intérieur de l'école ; la note obtenue, au regard du relevé de notes, seul document dont il dispose, ne correspond pas à la moyenne des deux notes obtenues sur les épreuves de validation imposées dans le cadre de cet enseignement ; ' Les conditions dans lesquelles s'est déroulée sa 4ème année et plus spécialement son semestre 7 sont également entachées d'irrégularités en raison des conditions matérielles dégradées dans lesquelles il a dû subir certaines épreuves ; ainsi, il a dû passer un examen de simulation numérique avec un ordinateur défaillant et, bien qu'il en ait informé l'examinateur, son matériel n'a été changé qu'au bout de 1h40 sur les deux heures d'épreuves ; de même, il a été informé, alors qu'il se trouvait au Canada dans le cadre de son semestre 8, qu'un zéro lui avait été attribué en raison de son absence à l'épreuve de l'UE 7IC02, l'enseignante semblant ignorer qu'il était à l'étranger ; il a également dû passer une épreuve alors qu'il était au Canada, en méconnaissance du règlement de l'école qui prévoit que les examens du 1er semestre doivent avoir été passés avant le départ à l'étranger. L'ensemble de ces éléments a eu une influence certaine sur les résultats de son semestre 7, les notes obtenues à ces épreuves ne reflétant pas la réalité de son travail. En outre, parti suivre son 8ème semestre de formation au Canada, il a appris à son arrivée que les modules prévus n'étaient pas en correspondance avec ceux exigés par Polytech' et ne permettaient pas d'acquérir les crédits ECTS nécessaires à son passage en 5ème année et n'a obtenu aucune aide de l'école, malgré ce que prévoit le règlement. ' Il a été irrégulièrement désinscrit de sa 4ème année, l'école lui annonçant, après refus de communication de ses notes, qu'il était inscrit en 3ème année et suivait une 4ème année en candidat libre, en méconnaissance du contrat d'études signé le 8 septembre 2022 le déclarant " admis en 4ème année de la spécialité ICM " et précisant qu'il est " inscrit en 4ème année du cycle d'ingénieur et devra réaliser et valider en plus des UE de 4ème année de la spécialité ICM, l'UE de 3A suivante : POL6IC02, mécanique et matériaux (7 ECTS) ". Cette décision, révélée par la réponse apportée par le directeur des études le 20 mars 2023, est entachée d'irrégularité dès lors que celui-ci n'avait pas compétence pour prononcer son exclusion, une telle décision relevant du jury qui devait se réunir les 15 et 22 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le président de l'université d'Orléans conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée. Il soutient que : - la requête de M. A est irrecevable dès lors que ses conclusions ne sont pas dirigées contre des décisions susceptibles de recours, en l'espèce les délibérations du jury, lesquelles ne sont en outre pas produites ; à la date d'introduction de la requête, aucune décision implicite de rejet n'avait pu naître sur le recours gracieux formé le 11 juin 2023, les conclusions dirigées contre cette décision sont donc irrecevables. - l'urgence n'est pas établie dès lors que la situation dénoncée est imputable au requérant, lequel avait connaissance de la non validation de l'unité d'enseignement " mécanique et matériaux " dès le 20 mars 2023, laquelle entrainait son exclusion de l'établissement ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, un contrat pédagogique a bien été signé. S'agissant des modalités de validation des unités d'enseignement redoublées, celles-ci sont librement organisées par les professeurs des matières concernées. La note de 8,33, validée par le jury, ne peut être utilement contestée devant le juge, le jury étant souverain. Par ailleurs, le requérant n'ayant jamais été inscrit en 4ème année mais seulement autorisé à suivre les cours, le jury n'a donc pas eu à connaître de son dossier de 4ème année. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée sous le n°2303157, le 27 juillet 2023, présentée par M. A. Vu : - le code de l'éducation ; - le règlement des études de Polytech'Orléans ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Me Charvin, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, soulignant que l'irrecevabilité ne peut être retenue alors qu'il n'a pas été possible d'obtenir la délibération du jury du 16 février 2023 qui devait se prononcer sur ses résultats du 6ème semestre et a constaté son échec au regard des résultats obtenus sur l'unité d'enseignement " mécanique et matériaux " laquelle ne devait, au regard des réponses apportées à ses demandes, être éditée que fin juin 2023. S'agissant de sa 4ème année, il est dans l'incapacité de produire la délibération du jury, l'établissement lui refusant toute communication à ce titre au motif qu'il était exclu. De plus, le jury ne semble pas s'être réuni puisque le 21 juillet 2023 l'école lui a demandé les notes obtenues au cours de sa scolarité au Canada afin que le jury puisse les prendre en compte et ce alors qu'il était prévu que celui-ci se réunisse les 15 et 22 juin. De ce fait, rien ne permet d'établir que ces jurys se sont effectivement tenus. Enfin, alors que l'établissement indique qu'il n'était pas inscrit en 4ème année, il est surprenant de lui reprocher de ne pas produire une délibération de jury dont il est dit par ailleurs qu'il ne s'est pas prononcé sur sa situation. Par ailleurs, s'il lui est reproché d'avoir réagi tardivement , créant lui-même l'urgence qu'il allègue, alors qu'il disposait de l'information depuis le 20 mars, il y a lieu de souligner qu'il a formé un recours gracieux contre cette " décision " en suivant le règlement de l'école et qu'il ne lui a pas été répondu. En dernier lieu, il a insisté sur le fait qu'alors qu'au regard des notes obtenues aux devoirs relatifs l'unité d'enseignement " mécanique et matériaux ", à savoir 18/20 et 3/20, il aurait dû être admis avec une moyenne de 10,5 et non de 8,33, cette note étant, en l'absence de toute explication sur ses modalités de calcul, entachée d'erreur matérielle. L'université n'était ni présente ni représentée. Des pièces ont été produites par Me Charvin pour M. A à l'issue de l'audience et communiquées à l'université d'Orléans. La clôture de l'instruction a été fixée à 16 heures à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, inscrit en 3ème année d'études d'ingénieur " Innovations en Conception et Matériaux " " au sein de l'école Polytech de l'Université d'Orléans au titre de l'année universitaire 2021-2022 s'est vu refuser l'obtention de cette 3ème année, n'ayant pas validé l'ensemble des Unités d'Enseignement (UE) nécessaires à l'obtention de celle-ci et plus spécialement l'unité d'enseignement " mécanique et matériaux " [6IC02]. Il a été autorisé à redoubler dans le cadre d'une procédure spécifique le déclarant admis en 4ème année sous réserve de validation de l'unité d'enseignement dans laquelle il a été déclaré en échec au second semestre de la 3ème année. Le contrat d'études signé en septembre 2020 mentionnait qu'il était inscrit en 4ème année du cycle ingénieur, sous réserve de validation de l'UE dans laquelle il a été déclaré en échec, et qu'il devait réaliser et valider en plus des UE de 4ème année de la spécialité ICM, l'UE de 3ème année " mécanique et matériaux ". Il a suivi les enseignements de 4ème année au cours du 7 semestre de sa formation et a subi les évaluations correspondantes. Il a en outre réalisé à la demande des enseignants de l'UE " mécanique et matériaux " un devoir à la maison et un devoir sur table surveillé. En janvier 2023, il est parti au Canada dans le cadre de la mobilité internationale préconisée par l'école pour y suivre son semestre 8. Il a été informé par courriel le 20 mars 2023 de ce que le jury, réuni le 16 février, n'avait pas validé son semestre 6 et que cette absence de validation entrainait l'exclusion de l'établissement, laquelle serait prononcée par le jury en fin d'année. Il a alors formé un recours gracieux auprès de la directrice de l'école le 28 mars 2023 dont il a été accusé réception le 29 mars 2023, pour contester la décision rendue par le jury le 16 février 2023. Il ne lui a pas été répondu. Parallèlement, il a demandé la communication des notes obtenues au titre du 1er semestre de 4ème année et s'est vu opposer un refus au motif qu'il n'était pas inscrit en 4ème année. Il a formé un nouveau recours gracieux auprès de la directrice de l'établissement le 11 juin 2023 aux fins d'obtenir la validation de son dernier semestre de 3ème année et la validation de sa 4ème année. Il ne lui a pas été répondu. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions implicites nées du silence gardé sur ses recours gracieux, lesquelles lui refusent d'une part, la validation du dernier semestre de 3ème année et la validation de sa 4ème année. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. L'université d'Orléans oppose en défense une fin de non-recevoir tirée du défaut de production par l'intéressé des délibérations du jury lui refusant d'une part, la validation de sa 3ème année d'études au sein de l'école Polytech'Orléans et, d'autre part, de sa 4ème année d'études au sein de cette même école. Il résulte toutefois de l'instruction que le défaut de production de ces délibérations, dont l'existence n'est pas formellement établie au regard des incohérences du dossier, ne peut être reproché au requérant alors en outre que celui-ci établi s'être vu opposer des refus sur ses demandes de communication de pièces au motif de son exclusion de l'école. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'université d'Orléans doit être écartée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de l'instruction que les décisions en litige, refusant au requérant la validation du deuxième semestre de la 3ème année d'études d'ingénieur ainsi que la validation de sa 4ème année d'études sont de nature à obérer la poursuite de son cursus universitaire en ce qu'elles ne lui permettent pas de s'inscrire dans un autre établissement dès lors qu'il ne peut établir qu'il dispose des 180 ECTS nécessaires pour une éventuelle inscription en second cycle dans une autre école. Ces conséquences apparaissent d'autant plus graves qu'en l'absence d'une telle preuve, il pourrait perdre le bénéfice de quatre années d'études. Alors qu'il établit en outre avoir fait une demande d'inscription pour la rentrée scolaire 2023-2024 auprès d'une école de commerce, conditionnée par la preuve de l'obtention des 180 ECTS, les décisions en litige préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation. 6. Dès lors, la condition tenant à l'urgence est remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du règlement des études, de l'erreur matérielle entachant la moyenne obtenue au titre de l'unité d'enseignement redoublée " mécanique et matériaux " laquelle affecte la décision de refus de validation de sa 3ème année d'études, de l'irrégularité des conditions de déroulement de certaines épreuves de contrôle des enseignements suivis au titre de la 4ème année et de l'irrégularité de son exclusion de l'école sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le jury a refusé de valider son 6ème semestre de formation et sa 3ème année d'études au sein de l'établissement, d'une part, et a refusé de valider sa 4ème année d'études d'autre part. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La suspension de l'exécution des décisions en litige implique nécessairement, en l'absence de tout autre motif y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au président de l'université d'Orléans de réunir un jury afin de procéder, dans un délai de dix jours, à la validation de l'unité d'enseignement redoublée et à la validation de sa 3ème année d'études au sein de l'établissement, de lui accorder les 180 ECTS correspondant et de procéder au réexamen de sa demande de validation de sa 4ème année d'études, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions en litige. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'université d'Orléans une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la délibération du jury de l'école Polytech'Orléans dépendant de l'université d'Orléans, refusant la validation de l'unité d'enseignement UE[6IC02] et de la troisième année d'étude de M. A ainsi que la décision le déclarant exclu de l'établissement et lui refusant la validation de sa quatrième année d'études et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux des 28 mars et 11 juin 2023 sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions en litige. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université Orléans, de réunir un jury afin de procéder à la validation de l'unité d'enseignement redoublée et à la validation de sa troisième année d'études au sein de l'établissement Polytech'Orléans, de lui accorder les 180 ECTS correspondant et de procéder au réexamen de sa demande de validation de sa quatrième année d'études, à titre provisoire, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'université d'Orléans versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'université d'Orléans. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Orléans le 25 août 2023. La juge des référés, Hélène D La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4525 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303186_20230825
TA3823 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2303186_20230825
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