TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303187_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. D C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant afghan né le 6 janvier 1997, est entré en France le 19 février 2021 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 31 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 octobre 2022. M. C a présenté une demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 30 janvier 2023. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-025 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 015 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A E, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination. Le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. C doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifiait que d'une ancienneté de séjour de deux ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. S'il est engagé dans une relation maritale et père d'un enfant né en 2020, sa compagne et son enfant résident en Afghanistan, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource depuis son entrée en France. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Enfin, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. M. C fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de la situation politique et sécuritaire actuelle, précisant qu'il serait exposé à un risque de persécutions en considération des opinions politiques que lui imputeront les Talibans en cas de retour en Afghanistan du fait de l'occidentalisation manifeste de son profil, de la désorganisation actuelle du pays et du niveau de violence aveugle prévalant en particulier à Kaboul, seul point d'entrée en Afghanistan via son aéroport international. Toutefois, il ne produit pas d'éléments suffisamment probants de justification à l'appui de ses allégations. Il n'apporte pas davantage d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA devant lesquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, signé S. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303187_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel