TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303188_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Essoh Ekoue, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de Police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 novembre 1995, entré en France le 28 février 2022 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 11 mars 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 8 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 octobre 2022. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par cette requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 3. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 8 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 12 octobre 2022 ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'asile doit être écarté. Pour les motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 5. Si M. B se prévaut de ce qu'il est intégré socialement en France depuis son arrivée en février 2022 et qu'il exerce une activité professionnelle sur les marchés lui permettant d'obtenir un salaire de 400 euros par mois, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, V. C La greffière, C. GAONACH-NEE La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2303188_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel