TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303188_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. F D, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 13 mars 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre fin à son signalement au Système d'information Schengen ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Nunes une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux notamment dans la mesure où il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 31 mars 2022 ; - il est entaché d'illégalité en l'absence de refus de séjour ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme E a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 12 avril 2001, est entré en France le 2 mars 2019, selon des déclarations. Il a fait l'objet, le 13 mars 2023, d'arrêtés pris par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Par suite, ils sont suffisamment motivés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnel et sérieux. A cet égard, la circonstance qu'une obligation de quitter le territoire français, que le requérant n'a pas exécutée, a été prise moins d'un an avant l'arrêté attaqué n'est pas de nature à entacher celui-ci d'illégalité. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour pris le 17 février 2022 à l'égard du requérant a été notifié à ce dernier le 18 mars suivant, sans faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de cette décision. 6. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que les décisions litigieuses, et particulièrement l'interdiction de retour sur le territoire français, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur de fait et de droit ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ces moyens d'aucun élément précis relatif à sa situation personnelle et ne met, par suite, pas le tribunal à même d'en apprécier le bien fondé. En outre, la seule production d'un avis d'impôt sur les revenus 2020 mentionnant l'absence de revenu imposable, ainsi que d'un contrat d'apprentissage et d'une inscription dans un centre de formation des apprentis, sans preuve du suivi de ce contrat, ne permet pas de considérer que le centre des intérêts personnels et familiaux de M. D serait en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, K. E La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303188_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel