TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303188_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, la communauté de communes Isle Double Landais (CCIDL), représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. F J, M. B D, Mme C G, M. E A ainsi qu'à tout autre occupants sans droit ni titre de la zone d'activité économique (ZAE) de Montpon-Ménestérol, rue Gisèle Halimi à Montpon-Ménestérol, de quitter sans délai les lieux, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour et par personne ; 2°) d'autoriser la CCIDL à procéder à l'évacuation aux frais et risques des occupants au besoin avec le concours de la force publique ; 3°) mettre solidairement à la charge des occupants le versement d'une somme de 2 000 euros à la CCIDL, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative La communauté de communes Isle Double Landais soutient que : - la zone d'activité économique (ZAE) de Montpon-Ménestérol, rue Gisèle Halimi à Montpon-Ménestérol est occupée, sans autorisation, par un groupe de personnes avec 4 caravanes et deux fourgons, constaté par les services de la police municipale le 8 juin 2023 ; - le site est régulièrement occupé par différents groupes depuis le décembre 2022, sans que la CCIDL n'ai pu identifier l'ensemble des occupants, les propriétaires des véhicules stationnés le 8 juin 2023 sont M. F J, M. B D, Mme C G et M. E A ; - l'occupation du site entraine une dégradation des lieux : amoncellement de déchets, pollution par déversement de divers polluants, découpage de divers métaux sur place, entreposage de carcasse de voitures notamment ; - l'occupation empêche l'utilisation normale des lieux et notamment l'entretien du site ; - l'occupation est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, les occupants ayant procédé à des branchements sauvages sur le réseau d'eau et d'électricité et les déchets ne sont pas évacués. - compte tenu de ce qui précède, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu : - les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants sans droit ni titre de la ZAE de Montpon-Ménestérol le 19 juin 2023, qui n'ont pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 10h, en présence de Mme Gioffré, greffière de séance, ont été entendus : - le rapport de Mme Mariller, juge des référés ; - les observations de M. I H, représentant la communauté de communes Isle Double Landais, qui informe le juge des référés qu'elle se désiste de ses conclusions dirigées contre M. J, M. D et contre Mme G. La CCIDL maintient ses conclusions dirigées contre M. A, par les mêmes moyens développés. Les occupants sans droit ni titre de la ZAE de Montpon Ménestérol n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées M. J, M. D et contre Mme G : 1. Au cours de l'audience publique, la communauté de communes Isle Double Landais a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre M. J, M. D et contre Mme G qui ont quitté le terrain irrégulièrement occupé. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions dirigées M. A : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Si le juge administratif est compétent pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public et apprécier la consistance et la délimitation de ce domaine, il doit s'assurer au préalable de la domanialité publique des biens en cause. 4. Il ressort d'un rapport d'information de la police municipale de Montpon-Ménestérol du 8 juin 2023 que la zone d'activité économique (ZAE) de Montpon-Ménestérol était à cette date occupée par un groupe de gens du voyage qui y stationnait, sans autorisation. 5. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". 6. Aux termes de l'article L. 3111-1 du même code : " Les biens des personnes publiques () qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. " 7. La communauté de communes Isle Double Landais soutient que les terrains occupés dans la zone d'activité économique de Montpon-Ménestérol, appartiennent à son domaine public. Cependant, si la communauté de communes fait valoir qu'elle est propriétaire de ces terrains, il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci soient affectés à l'usage direct du public ou affectés à un service public pour lequel ils auraient fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions du service public en question. A l'opposé, la communauté de communes précise que ces terrains ont vocation être vendus et doivent pouvoir être mis à disposition d'acquéreurs potentiels, alors même que les biens du domaine public intercommunal sont, par principe, inaliénables en application de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors, en l'état de l'instruction, les terrains occupés sont manifestement insusceptibles d'appartenir au domaine public de la communauté de communes Isle Double Landais. 8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la communauté de communes Isle Double Landais ne peut qu'être rejeté comme ayant été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes Isle Double Landais dirigées contre M. J, M. D et contre Mme G. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté de communes Isle Double Landais est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Isle Double Landais et aux occupants sans droit ni titre du site visés à l'article 1er. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023. La juge des référés, C. MARILLER La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303188_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel