TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303188_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Akhzam, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il dispose d'un délai limité pour présenter une offre de prêt pour donner suite au compromis de vente du logement qu'il doit acquérir pour sa famille, que cette offre de prêt est liée à la présentation d'un titre de séjour et que dans le cas où il ne respecte pas ce délai, il s'expose à avoir à verser une indemnité de 16 275 euros au vendeur ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il réunit les conditions pour se voir renouveler sa carte de séjour pluriannuelle en tant que conjoint de Français en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête et subsidiairement au non-lieu à statuer. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303196, enregistrée le 21 septembre 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 octobre 2023 à 13 heures 30 minutes. Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Grare, greffière d'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, le requérant soutient que l'absence de détention d'un titre de séjour l'empêche d'obtenir un prêt immobilier et de lever l'option d'achat d'un logement et que cette circonstance l'expose au versement d'une indemnité de 16 275 euros au profit des vendeurs. Toutefois, le requérant se borne à produire au dossier la copie d'un courrier électronique indiquant que les offres commerciales de prêt qu'il a sollicitées sont liées à la présentation d'une carte de séjour valide, sans que la réalité de cette condition soit établie par une pièce probante quelconque. Il se borne également à produire l'avenant à la promesse de vente en cause sur lequel ne figure aucune clause relative à l'existence d'une indemnisation quelconque du vendeur. Enfin, il ne fait état d'aucune difficulté à prolonger une nouvelle fois cette promesse. Le requérant ou son conseil n'ayant pas jugé utile de se présenter à l'audience pour apporter des précisions à ce sujet et en l'absence de tout autre élément probant au dossier, il y a lieu de considérer qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 9 octobre 2023, Le juge des référés, Signé : B. BoutouLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA809 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303188_20231009
TA8310 février 2026
DTA_2303196_20260210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2303188_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel