TA35MSS 5ème chambre M. TERRASMSS 5ème chambre M. TERRAS
TA35 · MSS 5ème chambre M. TERRAS — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303188_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2201770 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a enjoint à M. A B de procéder, s'il ne l'avait déjà fait, à l'enlèvement de son navire au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a autorisé l'administration à y procéder d'office, en cas d'inexécution dans ce délai, aux frais et risques de M. B. Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, le président du conseil régional de Bretagne demande au tribunal de liquider l'astreinte fixée par le jugement précité, à la somme de 1 124 euros, correspondant à quarante-six jours à cinquante euros dès lors que M. B n'a pas exécuté le jugement précité. Il soutient que M. B aurait dû retirer son bateau au plus tard le 6 avril 2023, ce qui n'est pas le cas comme le relève le procès-verbal de constatation établi par l'officier de port adjoint du port de Saint-Brieuc le Légué. La requête a été communiquée à M. B le 19 juin 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement du tribunal n° 2201770 du 16 janvier 2023 ; - l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes n° 24NT00620 du 28 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Alors que le tribunal a ordonné, par jugement n° 2201770 du 16 janvier 2023, confirmé par une ordonnance du 28 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes, à M. A B de procéder à l'enlèvement de son navire stationnant sans autorisation au niveau du port de Saint-Brieuc le Légué au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le président du conseil régional de Bretagne, constatant que le navire était toujours au même emplacement, demande au tribunal de liquider l'astreinte fixée par le jugement précité, à la somme de 1 124 euros. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice. ". 4. Alors que le jugement précité indiquait en son article 4 qu'il serait notifié au président du Conseil régional de Bretagne pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction que la région Bretagne ne justifie avoir notifié le jugement du 16 janvier 2023 à M. B que par la voie postale, comme en atteste l'accusé de réception établi par les services de La Poste. Or, seule une notification par la voie administrative d'un jugement en matière de contravention de grande voirie est susceptible en application des dispositions précitées de l'article L. 774-6 du code de justice administrative, de faire courir l'astreinte dont il est assorti, cette notification devant être faite au " domicile réel " de l'intéressé qui, en application de l'article 102 du code civil, est le " lieu où il a son principal établissement ". Dans ces conditions, l'astreinte prononcée par l'article 4 du jugement n° 2201770 précité n'a pu, faute d'une notification régulière, commencé à courir à l'encontre de M. B. La circonstance que M. B en a eu connaissance, dès lors qu'il a relevé appel du jugement du tribunal, n'est pas de nature à faire regarder la région Bretagne comme ayant procédé à une notification régulière du jugement prononçant l'astreinte de nature à faire courir celle-ci à l'encontre de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du président du conseil régional de Bretagne tendant à ce que le tribunal liquide l'astreinte prononcée par le jugement du 16 janvier 2023 ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 16 janvier 2023 à l'encontre de M. A B présentée par le président du conseil régional de Bretagne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président de la région Bretagne et à M. A B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, signé F. TerrasLa greffière, signé E. Douillard La greffière d'audience, signé I. LouryLa greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Formation
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2303188_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel