TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303189_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. A le 19 juin 2023, qui n'a pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 10h, ont été entendus : - le rapport de Mme Mariller juge des référés ; - les observations de Mme C, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux Aquitaine, qui persiste dans ses conclusions écrites en insistant sur l'état d'insalubrité du logement et sur la tension constante entre les demandes de logement étudiant et l'offre, le parc étant occupé à plus de 99%. M. A n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le logement occupé par M. A appartient à l'Etat et qu'il est affecté par le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) Bordeaux Aquitaine, établissement public à caractère administratif, au service public de l'accompagnement des étudiants. Dès lors, le logement en cause n'est pas manifestement insusceptible d'appartenir au domaine public de cet établissement. 3. En second lieu, il est constant que le CROUS Bordeaux Aquitaine a abrogé le 5 avril 2023, avec effet au 1er juin 2023, le droit d'occupation en résidence universitaire dont bénéficiait M. A en raison de la méconnaissance par ce dernier des obligations d'hygiène et d'entretien qui lui incombent en vertu du règlement intérieur des résidences du CROUS. Dès lors, M. A se maintien sans droit ni titre dans l'appartement A428 du village 3 situé au 4 avenue Henri Vizioz à Pessac mis à sa disposition par le CROUS depuis le 1er septembre 2022. 4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'appartement loué par M. A à Pessac est jonché de détritus et présente un état d'insalubrité susceptible de générer des troubles à la salubrité publique. En outre, l'occupant n'a pas procédé au règlement du loyer depuis plusieurs mois et ne relève plus son courrier dans la boîte aux lettres. Le CROUS fait en outre valoir que son parc dédié à l'hébergement des étudiants est en tension constante et est occupé à plus de 99 %, sans que l'ensemble des demandes qui lui sont soumises puissent être satisfaites. Dès lors, le départ de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé l'établissement, qui se trouve empêché de proposer le logement à un autre étudiant et alors même que le logement devra être remis en état avant toute réaffectation compte tenu de son insalubrité. 5. En dernier lieu, il suit des points précédents que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS Bordeaux Aquitaine est fondé à demander qu'il soit enjoint à M. A, de quitter le logement qu'il occupe, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance 7. En revanche, les conclusions du CROUS de Bordeaux-Aquitaine tendant à ce que soit ordonnée " tout autre mesure utile afin de faire cesser l'atteinte manifeste et illégale aux libertés du Crous ", qui sont insuffisamment précises, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, l'appartement A428 du village 3 situé au 4 avenue Henri Vizioz à Pessac qu'il occupe. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Bordeaux-Aquitaine et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023. La juge des référés, C. MARILLER La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303189_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel