TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303190_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire en ce compris les procès-verbaux d'interpellation, d'audition(s) et ceux de garde-à-vue s'il y a lieu. M. B soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Périnaud, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors que M. B a fait part de sa volonté de demander l'asile en France au cours de son audition ; qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et qu'elle méconnaît les dispositions combinées des articles 3 et 29 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et 9 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission dès lors que la preuve n'est pas rapportée que la France aurait informé l'Allemagne dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par cette dernière de la demande de reprise en charge de M. B le 28 décembre 2021 de ce que ce dernier avait été déclaré en fuite et que, par suite, l'Allemagne demeurait responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue dari, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991 à Ghazni (Afghanistan), a été interpellé le 7 avril 2023 dans la commune de Calais dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Le préfet du Pas-de-Calais, constatant que M. B avait été enregistré comme demandeur d'asile en Allemagne le 12 mars 2015, a décidé de le transférer aux autorités allemandes se prévalant de l'accord en date du 28 décembre 2021 par lequel ces dernières avait précédemment accepté la reprise en charge de celui-ci et de la prolongation des délais de transfert en lien avec la fuite du requérant. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à () dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " () 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins () de reprise en charge de la personne concernée, () d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement () ". Il résulte de cette disposition que, même lorsqu'un demandeur d'asile est en situation de fuite, au sens de l'article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013, et que cette situation a été constatée à l'intérieur du délai normal de transfert de six mois par l'Etat membre ayant émis une requête aux fins de reprise en charge de ce demandeur d'asile, cet Etat membre devient responsable de la demande d'asile lorsque, n'ayant pas procédé au transfert de l'intéressé dans le délai de six mois, il ne justifie pas avoir informé l'Etat membre responsable de la demande d'asile, à l'intérieur de ce délai, de la prolongation de celui-ci résultant de la situation de fuite. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Allemagne le 12 mars 2015 et que les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge le 23 décembre 2021. Les autorités allemandes ont fait connaître leur accord le 28 décembre 2021. Si le préfet du Pas-de-Calais fait valoir que cet accord de reprise en charge est toujours valable et que l'Allemagne doit toujours être regardé comme responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant dès lors que ce dernier a été déclaré en fuite et que le délai pour exécuter son transfert a été prolongé jusqu'au 28 juin 2023, l'autorité préfectorale se borne à produire une déclaration de fuite informant les autorités allemandes de la prolongation des délais de transfert portant la mention " validé et certifié par l'Unité Dublin " sans produire aucun autre document permettant d'établir la date de la transmission de ce courrier aux autorités allemandes. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais ne justifiant pas avoir transmis ce courrier aux autorités allemandes dans le délai de six mois prévu par les dispositions précitées des articles 2 et 29 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, M. B est fondé à soutenir que l'Allemagne ne peut plus être regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile et que cette responsabilité a été transférée à la France. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de transférer M. B aux autorités allemandes est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience public le 25 avril 2023. La magistrate désignée, Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2303190_20230425
Données disponibles
- Texte intégral