TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303190_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 et un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, Mme B A C épouse D, représentée par Me Schoegje, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de licenciement prise le 26 mai 2023 par le directeur du centre hospitalier de Libourne ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Libourne de la réintégrer dans les effectifs et de procéder à son reclassement dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son éviction du service dans des conditions brutales, sans proposition de reclassement ni indemnité et alors qu'elle subit une maladie d'origine professionnelle et qu'elle est âgée de 52 ans, préjudicie gravement à sa situation financière en la privant de revenus et en rendant sa reconversion et sa recherche d'emploi très compliquée ;
- elle n'était plus en période d'essai à date de son licenciement ; la décision du 16 mai 2022, qualifié d'avenant au contrat de travail, impliquait son consentement ; à supposer qu'il faille le qualifier d'acte unilatéral, il forme un ensemble complexe avec la décision de licenciement, et il caractérise un détournement de procédure ;
- son congé de maladie doit être qualifié de congé temporaire d'invalidité imputable au service au moins depuis son premier congé de maladie ou au moins depuis la déclaration de sa maladie professionnelle le 28 juillet 2022 ; or au titre de l'article L. 822-23 du code général des collectivités territoriales, un tel congé est assimilé à une période de service effectif qui ne suspend pas la période d'essai ;
- l'existence d'une période d'essai ne permet pas d'écarter le droit au reclassement, principe général du droit ; elle a été déclarée inapte à ses fonctions mais pas à toutes fonctions ; or le centre hospitalier n'a pas recherché la possibilité d'un reclassement ; à cet égard au regard de la jurisprudence le fait qu'elle ait été en période d'essai n'ai pas de nature à dispenser l'administration de ses obligations puisque ses congés maladie relevaient d'accident du travail ou de maladies professionnelle ;
- le licenciement n'est justifié que par son inaptitude physique et non par son comportement ;
- ayant été recrutée en contrat à durée indéterminée, elle avait droit à une indemnité de licenciement ;
- la décision méconnaît l'article 42 du décret n° 91-155 en ne respectant aucun délai de préavis.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en vertu de la jurisprudence applicable, la circonstance que l'agent a été placé en congé de maladie durant la période d'essai permet de reporter la fin de celle-ci d'une période égale au congé ; dès lors, la première période d'essai de Mme D est donc intervenue le 1er février 2023 et non le 15 avril 2022,
- la seconde période d'essai était conforme à l'article 16 du contrat de travail ;
- le courrier du 6 mai 2022 a été nécessairement retiré par la décision du 16 mai 2022 qui, malgré sa dénomination d'avenant, était bien un acte unilatéral s'imposant à l'agent, et qui a acté un prolongement de la période d'essai pout quatre mois ;
- ainsi la requérante était bien en période d'essai jusqu'à son licenciement ;
- les dispositions du code général de la fonction publique territoriale relatives au congé d'invalidité imputable au service ne sont pas applicables aux agents de la fonction publique territoriale ; en tout état de cause, pour l'application du décret n° 91-155, les congés de maladie ordinaire ne sont pas pris en compte au titre de la période d'essai ;
- il ressort de la jurisprudence que l'obligation de reclassement ne s'applique pas aux agents en période d'essai ;
- l'absence de versement d'une indemnité de licenciement et le non-respect d'un délai de préavis sont sans effet sur la légalité de ce licenciement et les moyens soulevés à cet égard sont donc inopérants ; en outre, ces obligations n'existent pas à l'égard d'un agent en période d'essai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2303184 par laquelle Mme D demande au tribunal l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 14h00 :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
- les observations de Me Schoegje, représentant Mme D, qui reprend les éléments figurant dans ses écritures en ajoutant que l'acte du 16 mai 2022 ne lui a pas été régulièrement notifié et que ses arrêts de travail doivent bien être regardés comme étant en lien avec le service ;
- et les observations de Me Laurent, représentant le centre hospitalier de Libourne, qui reprend les éléments figurant dans ses écritures, en ajoutant que le reclassement n'est pas prévu au regard de la jurisprudence dès lors qu'en tout état de cause Mme D n'a pas été placée en congé de maladie pendant une période de douze mois et que, à l'exception de 7 jours, ses congés relevaient de la maladie ordinaire sans lien avec le service.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2023 à 12h00.
Un mémoire enregistré le 10 juillet 2023 à 18h30 a été présenté par le centre hospitalier de Libourne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Un mémoire enregistré le 11 juillet 2023 à 11h3 a été présenté par Mme D, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Une note en délibéré a été présentée le 11 juillet 2023 à 14h16 par le centre hospitalier de Libourne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse D a été recrutée le 13 décembre 2021 par le centre hospitalier en qualité d'aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Belle Isle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Après qu'elle ait été déclarée définitivement inapte à ses fonctions, le centre hospitalier a engagé une procédure en vue de son licenciement pour inaptitude physique et ce licenciement a été prononcé par une décision du directeur de l'établissement en date du 26 mai 2023. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à son reclassement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme D fait valoir que la décision du centre hospitalier de Libourne de mettre fin à ses fonctions aurait des conséquences importantes sur sa situation, notamment financière et professionnelle, eu égard aux charges auxquelles il doit faire face. Dans ces circonstances, et eu égard à sa nature même, la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur de l'établissement a mis fin à ses fonctions est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de porter une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante caractérisant, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
5. Le centre hospitalier de Libourne soutient que le terme d'une période d'essai d'un agent contractuel peut, eu égard à son objet, être reporté par l'administration pour une durée égale à celle des congés de maladie de l'agent ayant affecté cette période. Il en tire qu'en l'espèce, le terme de la période d'essai de Mme D, dont l'échéance initiale était le 15 avril 2022, s'est trouvé reporté d'une durée de 292 jours correspondant à la somme des jours durant lesquels l'intéressée a été placée en congé de maladie entre le 30 décembre 2021 et le 27 janvier 2023, soit jusqu'au 1er février 2023. Cependant, en toute hypothèse, si le centre hospitalier indique qu'à compter du 2 février 2023, la période d'essai de Madame D a été renouvelée pour une nouvelle période de 4 mois conformément à l'article 16 du contrat de travail, aucun acte n'est venu entériner une telle prolongation, alors que cet article du contrat prévoit que le renouvellement de la période d'essai n'est qu'une faculté, qui doit donc donner lieu le cas échéant à une décision expresse de l'administration, et que le renouvellement allégué ne saurait résulter d'un avenant au contrat notifié à Mme D neuf mois plus tôt, le 16 mai 2022, fixant d'ailleurs un terme au 18 juillet 2022. Par suite, Mme D ne peut être regardée comme s'étant encore trouvée en période d'essai à la date à laquelle la décision de licenciement lui a été notifiée.
6. En conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier de Libourne ne pouvait licencier Mme D sans avoir préalablement cherché à la reclasser dans un autre emploi est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Libourne a prononcé le licenciement de Mme D au 31 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement la réintégration provisoire de Mme D dans les effectifs du centre hospitalier de Libourne avec effet au 1er juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la décision attaquée. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de mettre en œuvre une procédure de recherche de reclassement dès cette réintégration. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une somme de 1 200 euros à verser à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Libourne a prononcé le licenciement de Mme D avec effet au 31 mai 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Libourne de réintégrer provisoirement Mme D dans ses effectifs avec effet au 1er juin 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de mettre en œuvre une procédure de recherche de reclassement dès cette réintégration.
Article 3 : Le centre hospitalier de Libourne versera une somme de 1 200 euros à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C épouse D et au centre hospitalier de Libourne.
Fait à Bordeaux le 11 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA3311 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303190_20230711
Données disponibles
- Texte intégral