TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303191_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. G D C, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de considérer que la France est responsable de l'examen cette demande. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 à 9h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Dufraisse, représentant M. D C, qui confirme les écritures présentées ; - a constaté que le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1987, qui est entré irrégulièrement en France le 5 février 2023, selon ses déclarations, s'est présenté en préfecture le 9 février 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060 de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à Mme B F une délégation à l'effet de signer toutes décisions relevant de l'autorité préfectorale prises en application des dispositions législatives et réglementaires des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Si M. D C soutient qu'il dispose d'attaches en France, il ne justifie pas de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, ni de l'hébergement et de l'aide qu'il dit lui être apportés par ceux-ci. En outre, l'intéressé, qui se prévaut de la nécessité de bénéficier d'examens médicaux approfondis pour identifier les problèmes de santé affectant son estomac ainsi que ses poumons, en se bornant à produire trois ordonnances médicales du 14 février 2023, qui ne permettent pas d'apprécier l'intensité des troubles qu'il subit, n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires en Espagne ni que son état de santé le place dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande en France. Enfin, la circonstance que M. D C maîtrise la langue française ne saurait suffire à établir l'existence d'un lien tel avec la France que le préfet de la Gironde aurait dû faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 précité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. D C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D C, au préfet de la Gironde et à Me Dufraisse Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023 La magistrate désignée, A. DENYS La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303191
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303191_20230630
Données disponibles
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