TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303191_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai, 7 juillet et le 22 août 2023,
M. A B, représenté par Me Déborah Ponseele, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Charly-Oradour a refusé la demande de dérogation à la carte scolaire pour sa fille aînée pour la rentrée scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Charly-Oradour d'accorder la demande de dérogation aux fins d'inscription de sa fille aînée au sein du groupe scolaire Arc-en-Ciel de la commune de Charly-Oradour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charly-Oradour la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ;
- elle méconnait le principe d'égalité des usagers devant le service public ;
- elle méconnait l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Charly-Oradour et la commune de Chailly-lès-Emery, représentées par Me Etienne Couronne, concluent au rejet de la requête et à ce que M. B leur verse la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz demande sa mise hors de cause.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Charly-Oradour et la commune de Chailly-lès-Emery le 24 septembre 2023, avant la clôture de l'instruction fixée trois jours francs avant la date d'audience en application de l'article L. 613-2 du code de justice administrative. Il a été communiqué le 25 septembre 2023 et un délai pour répondre d'un jour a été donné aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- les observations de Me Ponseele, représentant M. B,
- les observations de Me Bizzari, substituant Me Couronne, représentant les communes de Chailly-lès-Ennery et Charly-Oradour.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, résidant à Chailly-lès-Ennery, a présenté une demande de dérogation à la carte scolaire au profit de sa fille aînée pour sa rentrée en classe de CP en septembre 2023. Alors qu'elle devait être inscrite à l'école élémentaire de Chailly-lès-Ennery, le requérant a souhaité qu'elle puisse être scolarisée au sein de l'école élémentaire de la commune voisine de Charly-Oradour, où sa sœur cadette est inscrite pour l'année scolaire 2023-2024 à l'école maternelle. Par une décision du 16 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le maire de la commune de Charly-Oradour a refusé de lui accorder la dérogation sollicitée.
2. La requête de M. B ne comporte aucune conclusion mettant en cause le recteur de l'académie de Nancy-Metz. Ce dernier est donc fondé à demander sa mise hors de cause.
3. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ".
4. La décision par laquelle le maire rejette la demande d'inscription d'un enfant dans une école de la commune doit être regardée comme un refus d'autorisation.
5. La décision du maire de Charly-Oradour de donner un avis défavorable à la demande de dérogation présentée pour la fille du requérant n'est assortie d'aucune motivation. La circonstance que le maire de la commune de résidence de l'enfant ait, sur le même formulaire, motivé son propre avis défavorable, au regard de circonstances particulières à la commune de résidence, ne permet pas de considérer que le maire de Charly-Oradour aurait motivé sa décision par référence à cet avis. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée n'est pas motivée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le maire de la commune de Charly-Oradour procède au réexamen de la demande de dérogation faite par M. B pour sa fille aînée, dans un délai qu'il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente décision
Sur les frais d'instance :
9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Charly-Oradour le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
10. Les mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante, verse aux communes de Charly-Oradour et de Chailly-lès-Ennery les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le recteur de l'académie de Nancy-Metz est mis hors de cause.
Article 2 : La décision du maire de Charly-Oradour du 16 avril 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Charly-Oradour de procéder au réexamen de la demande de dérogation présentée pour la fille aînée de M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Charly-Oradour versera à M. B une somme de 1 500
(mille-cinq-cent) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de
Charly-Oradour, à la commune de Chailly-lès-Ennery et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2303191_20231009
Données disponibles
- Texte intégral