TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2303191_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme B A épouse C, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande d'attribution définitive de la majoration pour l'assistance constante d'une tierce-personne, et par suite, de réformer son titre de pension. Elle soutient : - qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce-personne dès lors que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis son attribution initiale en 2017 et qu'elle a besoin d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne, en l'occurrence son époux, qui l'aide au quotidien en réalisant les tâches d'une aide à domicile et dont la présence lui est indispensable. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé d'une argumentation juridique susceptible de constituer un moyen au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - Mme C épouse A ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la majoration pour l'assistance constante d'une tierce-personne de sa pension en application des dispositions de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, titulaire d'une pension civile de retraite depuis le 1er juin 1999, a obtenu le bénéfice de la majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce-personne prévue par l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter du 11 juillet 2017, pour une durée de cinq ans. Le 4 août 2022 elle en a sollicité l'attribution définitive. Le conseil médical de la Caisse des dépôts et consignations a rendu un avis favorable à cette attribution à l'issue de sa séance du 8 novembre 2022. Par une décision du 16 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme C épouse A demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il résulte des termes mêmes de la requête présentée par Mme C épouse A que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la requérante soutient que son état l'oblige à avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne, en reprenant les termes de l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite qui prévoit le droit pour tout fonctionnaire se trouvant dans une telle situation pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie à une majoration spéciale de sa pension de retraite. Ainsi, la requête comporte, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé de faits et de moyens de droit. Par suite, la fin de non-recevoir opposée doit être écartée. Sur le bien-fondé de la décision contestée : 4. Aux termes l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale () ". Aux termes de l'article R*43 du même code : " La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article./ La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée.()" Ces dispositions, qui ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, imposent toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l'affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé. 5. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme C épouse A, dont l'administration n'établit pas ni même n'allègue qu'il se serait amélioré depuis la date d'attribution initiale de la majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce-personne en 2017, rend indispensable l'aide d'une tierce personne, en l'occurrence de son époux, pour accomplir de nombreux actes de la vie courante, à savoir la préparation des repas, faire sa toilette dans son entièreté, les tâches ménagères, les courses, les déplacements hors du domicile en voiture, le port d'objet ainsi que le remplissage de son système portable d'assistance respiratoire à oxygène, ainsi que le reconnait au demeurant le ministre, et que cela ressort de l'enquête sociale du 7 septembre 2022. Dans ces conditions, même à supposer que Mme C épouse A puisse réaliser seule les actes de la vie courante énumérés par le ministre, tels que le fait de se lever et se coucher, s'asseoir sur une chaise, aller aux toilettes dans des WC aménagés, faire partiellement sa toilette, se vêtir et se dévêtir, couper ses aliments, se verser à boire, s'alimenter une fois les repas complètement préparés, marcher avec des cannes, béquilles ou appuis et mettre en place son appareil respiratoire, l'intéressée ne peut effectuer qu'avec l'assistance permanente d'une tierce personne de nombreux actes de la vie courante qui se répartissent tout au long de la journée, justifiant, tel que l'a d'ailleurs estimé le conseil médical de la Caisse des dépôts et consignations, l'attribution définitive de la majoration de sa pension civile de retraite. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme C épouse A le bénéfice de cette majoration à titre définitif à compter du 11 juillet 2022 et, par suite, de réformer en ce sens la décision du 16 janvier 2023. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de la majoration spéciale de pension pour l'assistance constante par une tierce personne est accordé à titre définitif à Mme C épouse A à compter du 11 juillet 2022. Article 2 : La décision du 16 janvier 2023 prise par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est réformée en ce qu'elle est contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Vauterin, premier conseiller, Mme Gavet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La rapporteure, A. GAVET Le président, P. BESSE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2303191_20250916
Données disponibles
- Texte intégral