TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303192_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, la société à responsabilité limitée des Trois Fermes et la société civile d'exploitation agricole Yruce, représentées par Me Cotillon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2021 du maire d'Orsonville de non opposition à la déclaration préalable n° DP 078 472 21 C0013 de la société Cataleya du 27 septembre 2021 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d'Orsonville sur leur recours gracieux reçu le 4 février 2022.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d'un intérêt à agir, dès lors que leurs sièges sociaux se situent à proximité immédiate du projet en litige et qu'elles sont dédiées à l'exploitation agricole couvrant un certain nombre de parcelles situées également à proximité immédiate ; les caractéristiques particulières du projet sont de nature à affecter, par elles-mêmes les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens qu'elles détiennent ou occupent et les conditions d'exploitation de ces exploitations agricoles ; la décision contestée autorise la division d'une parcelle non bâtie d'une superficie de 1 900 m² en quatre petits terrains à bâtir, représentant 405, 427, 488 et 585 m², chacun de ces quatre nouveaux terrains à bâtir ayant vocation à accueillir une maison individuelle d'habitation et quatre nouvelles familles ; la présence de ces maisons d'habitation à proximité immédiate des parcelles détenues et/ou occupées et/ou exploitées par les requérantes est de nature à perturber, outre les conditions d'exploitation des activités agricoles et agroalimentaires qui y sont exercées, les vues, l'intimité et la tranquillité dont jouissent ces exploitations agricoles ;
- les délais de recours et les formalités de notification ont été respectées ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la réalisation du lotissement autorisé par la décision en litige présente, par nature, un caractère difficilement réversible et que le démarrage des travaux apparaît désormais imminent ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
*elle a été signée par une autorité incompétente ;
*le dossier de déclaration préalable présente des carences, dès lors qu'il ne comporte pas de croquis faisant apparaître les divisions projetées et comporte des contradictions quant à la superficie du ou des terrains ;
*elle méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
*elle méconnaît les dispositions de l'article Uh-4 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orsonville ;
*elle méconnaît les dispositions de l'article Uh-7 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orsonville ;
*elle méconnaît les dispositions de l'article Uh-8 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orsonville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune d'Orsonville, représentée par la Selarl BVK associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société à responsabilité limitée des Trois Fermes et de la société civile d'exploitation agricole Yruce en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête :
- est irrecevable dès lors que, d'une part, les requérantes ne disposent pas d'un intérêt à agir, d'autre part, le délai de recours est expiré et, enfin, les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;
- l'urgence n'est pas établie ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2204321 des sociétés requérantes.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 mai 2023 à 14h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bakkali, pour la société à responsabilité limitée des Trois Fermes et la société civile d'exploitation agricole Yruce, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations Me Gallo, pour la commune d'Orsonville.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2023, a été présentée par la société à responsabilité limitée des Trois Fermes et la société civile d'exploitation agricole Yruce.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2023, a été présentée par la commune d'Orsonville
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. La société Cataleya Immobilier a déposé, le 27 septembre 2021, une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 078 472 21 C0013, pour la division en vue de construire un terrain correspondant à la parcelle cadastrale D0090, situé au lieu-dit Écurie à Orsonville. La maire d'Orsonville a, par un arrêté du 23 octobre 2021, pris une décision de non-opposition à cette déclaration préalable. Par un courrier du 3 février 2022, reçu le 4 février 2022, la société à responsabilité limitée des Trois Fermes et la société civile d'exploitation agricole Yruce ont formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux auquel le maire d'Orsonville n'a pas répondu. Par la présente requête, la société des Trois Fermes et la société Yruce demandent au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
3. La société des Trois Fermes et la société Yruce soutiennent que la décision du 23 octobre 2021 a été signée par une autorité incompétente, que le dossier de déclaration préalable présente des carences, dès lors qu'il ne comporte pas de croquis faisant apparaître les divisions projetées et comporte des contradictions quant à la superficie du ou des terrains, et que la décision méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme, ainsi que celles des articles Uh-4, Uh-7 et Uh-8 du plan local d'urbanisme de la commune d'Orsonville.
4. Toutefois, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Orsonville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société des Trois Fermes et de la société Yruce est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orsonville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée des Trois Fermes et à la société civile d'exploitation agricole Yruce, ainsi qu'à la commune d'Orsonville.
Fait à Versailles, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. A La greffière,
Signé
N.Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2303192_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel