TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303192_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Duten, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dès réception du jugement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'est pas fondé à lui opposer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; l'autorité administrative ne peut à cet égard se référer à des condamnations anciennes prononcées avant le renouvellement de ses précédents titres de séjour ; - l'autorité administrative n'était pas liée par l'avis défavorable rendu sur sa demande par la commission du titre de séjour ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixé au 21 août 2023 à 12 h. Des pièces complémentaires ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif le 7 novembre 2023 mais n'ont pas été communiquées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Foucard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 24 décembre 1983, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2005. Depuis son arrivée en France il s'est vu délivrer, sans discontinuité, des cartes temporaires de séjour d'un an en qualité de parent d'enfant français, en dernier lieu le 23 juin 2020 son titre expirant le 22 juin 2021. Le 1er avril 2021, il a demandé le renouvellement de cette carte temporaire de séjour. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler ce titre de séjour. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 3. M. B est le père de deux enfants français, nés le 7 mars 2006 et le 15 novembre 2007, qu'il a reconnus avant leur naissance. 4. Toutefois, la décision contestée expose dans ses motifs, sans être utilement démentie sur ce point, qu'il a été condamné à de multiples reprises par le tribunal correctionnel de Périgueux, en 2014, en 2018 et en 2019 à des peines d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées, notamment par la circonstance d'avoir été commis avec usage ou menace d'une arme s'agissant de ceux pour lesquels il a été condamné le 21 novembre 2018 à la peine de six mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et le 6 septembre 2019 à la peine de huit mois d'emprisonnement. Les deux dernières condamnations prononcées en 2021 et en 2022 se rapportent quant à elles à des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il ressort de l'extrait de sa fiche pénale que la condamnation à 18 mois d'emprisonnement prononcée en dernier lieu à son encontre le 24 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Périgueux se rapporte à des faits de trafic de stupéfiants, pour lesquels il a été jugé dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et maintenu en détention. D'une part, quand bien même une des condamnations auxquelles se réfère le préfet de la Dordogne, celle prononcée en 2014, est ancienne, l'ensemble de ces condamnations, qui ont, pour certaines, conduit à des peines privatives de liberté, présente un caractère grave, tant par la nature des faits réprimés que par leur réitération. Tous ces faits caractérisent la persistance de l'intéressé dans un comportement délinquant relevant de l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique des personnes. D'autre part, la date des dernières condamnations permet d'établir le caractère actuel de la menace à l'ordre public que représente le comportement du requérant. Dans ces conditions, nonobstant la délivrance régulière de titres de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de sa carte temporaire de séjour, le préfet de la Dordogne se serait livré à une appréciation inexacte des faits de l'espèce et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. D'une part, si, entérinant l'accord de l'intéressé et des mères respectives de ses deux enfants, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a, par des jugements prononcés en 2008, fixé la résidence habituelle de sa fille au domicile de sa mère et " au domicile de Monsieur () B selon l'accord des parties " et lui a accordé, à l'égard de son fils, un droit de visite et d'hébergement exercé selon un rythme usuellement prescrit, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait, depuis le prononcé de ces décisions, régulièrement exercé son droit d'accueil à l'égard de ses enfants, ni même qu'il aurait maintenu des liens avec ses enfants. Les attestations de mères des enfants, rédigées en termes stéréotypés, ou les quelques versements sur un livret A ouvert au nom des enfants, sont insuffisants à établir sa participation à leur entretien ou à leur éducation. Cela ne peut davantage être déduit de la seule circonstance qu'il a, au demeurant après la décision contestée, évoqué son rôle parental auprès de l'organisme qui l'a pris en charge après sa sortie de détention. En outre, quand bien même M. B est présent en France depuis dix-sept années à la date de l'arrêté contesté, il ne démontre aucune insertion dans la société française, une telle insertion ne pouvant être établie par le fait qu'il est suivi pour ses addictions et étant de toute façon démentie par les condamnations pénales qui ont été prononcées contre lui. Enfin, il ne démontre pas, ni même n'allègue, être dépourvu de liens avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. 7. Dans ces conditions, au regard à la fois de l'absence d'insertion de l'intéressé dans la société française et de la menace que son comportement constitue pour l'ordre public, le préfet de la Dordogne n'a pas, en refusant de renouveler sa carte temporaire de séjour, porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Cette autorité n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le préfet de la Dordogne n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B. 9. En quatrième lieu, l'intéressé ne justifiant pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Dordogne, qui était libre de s'approprier l'avis rendu sur la demande de M. B par la commission du titre de séjour, aurait méconnu l'étendue de ses propres prérogatives et se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Naud, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNELa greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2303192_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel