TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303192_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen et dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par la circonstance que sa situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 26 octobre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 20 novembre 2023 à 12h00 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Dantier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 juin 2002, est entré en France le 10 décembre 2016, muni d'un visa de court séjour valable du 9 décembre 2016 au 8 mars 2017. Le 19 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du 14 février 2022, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 23 mars 2023, M. A a à nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise notamment les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. A. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. S'agissant de cette dernière décision, il n'appartenait pas à l'autorité administrative, contrairement à ce que soutient M. A, de mentionner en quoi sa vie ou sa liberté ne seraient pas menacées dans son pays d'origine, alors au demeurant qu'il n'établit ni même n'allègue avoir porté à la connaissance du préfet des éléments relatifs à de tels risque. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, l'affirmation figurant dans l'arrêté attaqué selon laquelle M. A aurait détourné l'objet de son visa ne constitue pas une circonstance de fait, mais une appréciation portée par l'autorité préfectorale, qui n'était au demeurant pas déterminante dans la décision portant refus de titre de séjour. D'autre part, l'erreur commise par le préfet dans la mention de la date du précédent arrêté par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'avait obligé à quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé lié par la circonstance que la situation de M. A, ressortissant algérien, était entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien, pour considérer qu'il ne pouvait pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " 6. M. A est entré régulièrement en France le 10 décembre 2016 à l'âge de quatorze ans, pour rejoindre son oncle maternel, ressortissant français, auquel il a été confié par acte de recueil légal (kafala) du 20 août 2017, auquel l'exequatur a été accordée par jugement du 16 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Rouen. Il fait état de la poursuite de sa scolarité en France, de la classe de 4ème jusqu'à son inscription, à la date de la décision attaquée, au lycée Pablo Neruda de Dieppe pour la préparation d'un brevet de technicien supérieur " électrotechnique ", après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " électricien " en juillet 2020. Il justifie des résultats satisfaisants obtenus au cours de cette scolarité ainsi que du soutien de ses camarades et des équipes éducatives. M. A fait également état de la présence en France de son oncle, qui l'a hébergé de son arrivée en France jusqu'à ce qu'il occupe un logement autonome, et des enfants de celui-ci, ainsi que de sa relation avec une ressortissante française, avec qui il justifie vivre depuis le mois de juillet 2022. Cependant, il est constant que M. A a fait l'objet, à la suite de sa demande formulée dans l'année de son dix-huitième anniversaire, d'un précédent refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle, contrairement à ce qu'il allègue, conservait pleine force exécutoire à la date de sa seconde demande de titre de séjour. Il ne fait état d'aucun obstacle particulier à ce qu'il poursuive ses études ou son insertion professionnelle en Algérie, où il ne conteste pas que résident toujours ses parents, ni à ce qu'il y sollicite, le cas échéant, un visa en qualité d'étudiant afin de reprendre ses études en France. S'il alléguait, au soutien de sa demande de titre de séjour, que ses parents étaient dans une situation précaire, ce qui les auraient contraints à le confier à son oncle français, il ne conteste pas les circonstances, avancées par le préfet, ni que son père aurait justifié de ressources suffisantes, en qualité de retraité, à l'occasion de sa demande de visa en octobre 2016, ni qu'il aurait lui-même effectué plusieurs voyages en Algérie depuis qu'il est présent sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit du jeune âge de M. A lors de son entrée en France et des nombreux soutiens dont il fait état, le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, n'a pas, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse pour la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire () " Aux termes, enfin, de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont motivées. " 9. D'une part, il résulte de ces dispositions que si tout refus de délai de départ volontaire doit être motivé, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, ou un délai supérieur, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. M. A ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée, fixant son délai de départ volontaire à trente jours, ne serait pas motivée. D'autre part, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour accorder un délai de départ volontaire de trente jours, alors par ailleurs que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir porté à la connaissance de l'autorité préfectorale des éléments particuliers relatifs à la nécessité de bénéficier d'un délai supérieur. Enfin, la seule circonstance, dont se prévaut M. A, qu'il était inscrit en dernière année de BTS pour l'année scolaire 2023-2024, n'était pas de nature, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 6, à justifier que lui fût accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français, au demeurant adoptée et notifiée au début de la période de vacances scolaires. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303192_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel