TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303193_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. C A, représenté par Me Samb-Tosco, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de lui donner rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il est présent en France depuis 2016 et exerce une activité professionnelle depuis le mois d'avril 2022 ;
- il tente depuis plusieurs mois d'obtenir le renouvellement de son récépissé en attendant que le préfet se prononce sur le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 14 décembre 2022 et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 20 mars 2023. En application des dispositions combinées des articles R*432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de décision expresse du préfet de la Gironde sur la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour, une décision implicite de rejet est née au terme d'un délai de quatre mois, nonobstant la circonstance que le site internet " démarches simplifiées " indiquerait que son dossier est en cours d'instruction. Dès lors, M. A, qui s'est vu opposer un refus de titre de séjour implicite qu'il lui est loisible de contester devant le juge administratif, ne peut se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et sa demande doit être regardée comme manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 juin 2023.
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2303193_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA