TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303193_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement définitif n° 2000413 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part annulé la décision implicite du 20 octobre 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. et Mme B et de leur délivrer un récépissé autorisant leur présence sur le territoire français pour la durée du réexamen. Il a été également mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un second jugement n° 2300730 du 16 mai 2023, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification dudit jugement, exécuté l'article 2 du jugement n° 2000413 du 8 avril 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux d'astreinte a été fixé à 50 euros par semaine de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement du 16 mai 2023.
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. et Mme B, représentés par Me Oloumi demandent au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par son jugement du 16 mai 2023, n°2300730, de liquider l'astreinte provisoire à hauteur de 450 euros. Ils demandent également au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au profit de Me Oloumi en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait de bénéfice d'aide juridictionnelle, aux exposants.
Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de leur situation, en dépit de l'expiration du délai imparti par le tribunal et qu'il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n°2300730.
Le requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- - les observations de Me Oloumi, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. () ".
2. Par un jugement n° 2300730 du 16 mai 2023, notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifiait pas, dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, avoir procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. et Mme B et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros par semaine de retard. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à aucun réexamen de la situation de M. et Mme B et n'a pas pris de nouvelle décision sur la demande de titre de séjour des intéressés. Le jugement n° 2300730 ne pouvant être regardé comme exécuté, il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte en la fixant à la somme de 750 euros.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'astreinte provisoire prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mai 2023, n° 2300730, est liquidée à la somme de 750 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B, une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2303193_20230927