TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303193_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. B soutient avoir seulement consommé du CBD et en aucun cas du cannabis. Il indique avoir été abusé sur la possibilité de faire une prise de sang et fait état de ses efforts et de la nécessité de son permis de conduire tant à titre privé que professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête qu'elle considère non fondée.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles adressées le 16 octobre 2023.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2023 à 17h25, M. B a été contrôlé par la BTA de Bresles sur le territoire de la commune d'Allonne. Le test salivaire effectué s'étant révélé positif son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate. Par un arrêté du 1er septembre 2023, la préfète de l'Oise a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ".
3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S'agissant des cannabiniques : - 9 - tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive () ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. - En cas d'analyse salivaire : / 1° S'agissant des cannabiniques : / - 9 - tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d'expertise produit en défense, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. B s'est révélée positive et a mis en évidence la présence de THC à un taux supérieur à 1 ng/ml. M. B, qui ne s'est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l'article R. 235-11 du code de la route, soutient qu'il n'aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique. Les pièces qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause le taux de THC relevé. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que les conditions posées pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route n'étaient pas réunies.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que la suspension de son permis de conduire a des conséquences importantes sur sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, eu égard à la gravité de l'infraction commise, la préfète de l'Oise pouvait légalement prononcer à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
6. S'il revient, enfin, à la juridiction administrative d'apprécier la légalité d'un arrêté préfectoral de suspension d'un permis de conduire pris à la suite d'une infraction au code de la route, il n'appartient qu'aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation de ladite infraction. M. B, qui n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester devant le juge administratif les conditions de sa verbalisation, de la rétention de son permis de conduire. Par suite, la contestation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et donc la régularité du procès-verbal établi à son encontre ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision de suspension de son permis de conduire prise par la préfète de l'Oise.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2303193_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel