TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303194_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B C D, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'Ecole doctorale " droit, économie, management " (DEM) de l'université Paris-Saclay s'est estimé incompétent pour faire droit à sa demande reconnaissance de son diplôme acquis à l'étranger ; 2°) d'enjoindre, sur le même fondement, le président de l'université Paris-Saclay d'accepter sa compétence et d'instruire sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence découle de ce qu'il est actuellement inscrit à l'HEDAC afin d'accéder à la profession d'avocat, qu'il a payé ses frais d'inscription et que la possibilité, pour lui, de poursuivre sa formation pour devenir avocat, de même que la signature de tout contrat de collaboration en qualité d'avocat, dépend de la reconnaissance de l'équivalence de son diplôme de PhD obtenu à l'Université d'Édimbourg en 2021 ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de l'erreur de droit qui l'entache, au regard des articles 12 et 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles R. 613-33 et 613-14 du code de l'éducation. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait part de ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, l'université Paris-Saclay conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la demande du requérant est désormais en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 mai 2023, intervenue après l'enregistrement de la requête, la présidente de l'université Paris-Saclay a non seulement retiré la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'Ecole doctorale " droit, économie, management " (DEM) de l'université Paris-Saclay s'est estimé incompétent pour faire droit à la demande de reconnaissance du diplôme acquis à l'étranger par M. A B C D, mais également décidé d'instruire sa demande. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A B C D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A B C D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C D, et à l'université Paris-Saclay. Copie en sera communiquée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la haute école des avocats conseils. Fait à Versailles, le 5 mai 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303194_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA