TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303194_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023 à 21h31, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige n'est pas compétent en l'absence de délégation ; - la décision est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français du 17 novembre 2022 méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa qualité de réfugié n'a pas été prise en compte ; - les obligations de présentation et de résidence ne sont pas adaptées à sa situation dès lors qu'il réside à Lesparre-Médoc. Par un courrier du 20 juin 2023, le tribunal a invité le conseil de M. B à produire une copie de l'obligation de quitter le territoire français du 17 novembre 2022. Cette pièce a été produite et communiquée au préfet de la Dordogne le jour même. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023 à 10h44, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bongrain pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 11h : - le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné ; - et les observations de Me Meaude, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et rappelle les conditions dans lesquelles l'OFPRA délivre des actes d'état civil ; - celles de M. B ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 22 juin 2023 à 16h13. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 21 janvier 1990, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2004 au bénéfice du principe de l'unité de famille. Par une décision du 15 septembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié, cette décision ayant été confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er juillet 2021 rejetant le recours de M. B. 2. Par un arrêté du 9 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour en France pendant une durée de 3 ans, a fixé le pays de renvoi et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. B a formé un recours à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement n° 2206078 du 31 mai 2023. 3. A la levée d'écrou de M. B, le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par arrêté du 13 juin 2023, notifié à l'intéressé le 16 juin 2023 à 14h55. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. M. B soutient que l'assignation à résidence dont il fait l'objet, a pour base légale l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français. 6. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer le 4 octobre 2002, à l'âge de 12 ans, un certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un tel document n'étant délivré qu'aux réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride en application des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aux mineurs accompagnant, M. B justifie être entré en France au plus tard à l'âge de 12 ans. En outre, celui-ci a obtenu la qualité de réfugié le 28 juin 2004, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 13 avril 2006 au 12 avril 2016 et est incarcéré depuis 2012. Dans ces conditions, il justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans. Dès lors, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions citées au point précédent. 9. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français du 9 novembre 2022, qui constitue la base légale de l'assignation à résidence du 13 juin 2023 est entachée d'illégalité. Par suite, l'arrêté du préfet de la Dordogne du 13 juin 2023 portant assignation à résidence doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Meaude, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meaude de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 juin 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Meaude renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Meaude, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, A. BONGRAINLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303194_20230623