TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303194_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A... B... forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l’Hérault le 10 mai 2023 en vue du recouvrement d’un indu de prime d'activité d’un montant de 2 065, 29 euros pour la période de mai 2020 à avril 2022, de trois indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2019, 2020 et 2021 d’un montant respectif de 152,45 euros, d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité liée au Covid-19 du mois d’avril 2020 d’un montant de 150 euros. Il soutient que : -il est en situation de précarité financière -il est de bonne foi -il a reçu des aides financières familiales et amicales afin de subvenir aux besoins de ses enfants lorsqu’il en avait la garde un week-end sur deux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025 la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière : - le rapport de Mme C.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d'activité et à la prime exceptionnelle de fin d'année dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d’allocations familiales de ce département lui a notifié par une décision du 20 juillet 2022 un indu d’un montant total de 9 999,60 euros au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, et de la prime exceptionnelle de fin d’année. Après mise demeure, le directeur de la caisse d’allocations familiales, a émis à son encontre le 10 mai 2023, une contrainte en vue du recouvrement des indus de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide covid. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte. D’une part, dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu de prime d’activité, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ». Il résulte de ces dernière dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d'année et aide exceptionnelle de solidarité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions. En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. B... n’a pas justifié de l’exercice effectif d’un recours administratif préalable auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault tendant à contester le bien-fondé des indus litigieux. Dans ces conditions, M. B... ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé des indus mis à sa charge pour le recouvrement desquels a été émise la contrainte en litige. Il s’ensuit qu’il n’est pas recevable à soutenir, à l’appui de sa requête, que les aides financières familiales et amicales perçues avaient pour objet de subvenir aux besoins de ses enfants lorsqu’il en avait la garde un week-end sur deux. Par ailleurs, si M. B... se prévaut de la précarité de sa situation financière, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance, est inopérant au soutien d’une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... dirigées à l’encontre de la contrainte émise à son encontre le 10 mai 2023 doivent être rejetées. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. B... aurait saisi l’administration d’une demande de remise gracieuse des indus en litige. Il ne saurait dès lors utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de sa bonne foi et de sa situation de précarité pour demander au juge de prononcer directement une telle remise. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocation familiale de l’Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. La présidente, V. C... La greffière, N. Jernival La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juillet 2025 La greffière, N. Jernival
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2303194_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel