TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303195_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Belgrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler sa carte de résident, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance en date du 20 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à midi. Par une décision du 20 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant malien né le 15 janvier 1993, est entré sur le territoire français durant l'année 2018, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 12 avril 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même soutenu que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment à l'égard de la situation professionnelle et familiale de l'intéressé. Il rappelle que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments en sa possession, a suffisamment motivé son arrêté. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de mentions de l'arrêté contesté ni des pièces versées au dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas conduit un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé préalablement à l'édiction de cet arrêté. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Pour contester la décision en litige, M. B fait valoir qu'il travaille pour la société FLD ET FILS depuis octobre 2018, cet emploi ayant été exercé d'abord sous le nom d'emprunt d'Amadou N'Diaye, puis à partir de mars 2020 sous son nom propre. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce probante, notamment par des bulletins de salaires permettant de démontrer les trente mois de travail salarié allégué. En tout état de cause, à supposer même établie cette activité professionnelle, la durée de travail revendiquée apparaît, prise en elle-même, insuffisante à justifier d'un motif d'admission exceptionnelle au travail. Dès lors, c'est sans erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu prendre la décision contestée. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose pas d'attaches stables, anciennes et intenses sur le territoire français, l'intéressé ne faisant état de la présence en France, sans au demeurant l'établir, que d'un oncle et d'une grand-mère. En revanche, il est constant qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou résident ses parents et son frère, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dès lors, c'est sans avoir méconnu les stipulations et dispositions précitées ni commis une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle que le préfet du Val-d'Oise a édicté la décision en litige. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle en prenant la décision contestée. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'une carte de résident, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 13. Les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B devant être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303195
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303195_20231122
TA139 avril 2026
DTA_2303195_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2303195_20231122
Données disponibles
- Texte intégral