TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303195_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 décembre 2023 et le 24 janvier 2024 sous le n° 2303195, M. B F, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il n'aurait procédé à sa propre appréciation et ne s'est pas senti lié par la décision de la cour nationale du droit d'asile ; il n'est pas précisé le fondement de l'obligation de quitter le territoire dès lors que seules sont visées les dispositions de l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun passage de la décision ne permet de motiver l'appréciation qu'il a faite de l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles combinés L. 542-1 et L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. F été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023. II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 décembre 2023 et le 24 janvier 2024 sous le n° 2303196, Mme C G, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il n'aurait procédé à sa propre appréciation et ne s'est pas senti lié par la décision de la cour nationale du droit d'asile ; il n'est pas précisé le fondement de l'obligation de quitter le territoire dès lors que seules sont visées les dispositions de l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun passage de la décision ne permet de motiver l'appréciation qu'il a faite de l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles combinés L. 542-1 et L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme G été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Ortego Sanpedro, substituant Me Pather représentant M. F et Mme G qui confirment leurs écritures et soutiennent, en faisant valoir qu'il s'agit d'un nouveau moyen, que le préfet du Gers n'a pas pris en compte la naissance sur le territoire en 2022 de leur second enfant dont il ne fait pas mention, de sorte que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de leur situation ; qu'en conséquence il n'y a pas eu d'examen d'examen de la situation des enfants au regard de l'article 3-1, alors que l'un des enfants est atteint d'une scoliose malformative, maladie qui ne pourrait être soignée dans le pays d'origine. Le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant arménien, né le 13 juillet 1986 à Ashtarak (URSS) est entré en France, selon ses déclarations le 19 juin 2022, accompagné de son épouse de même nationalité, Mme G, né le 12 février 1989 à Kapan (URSS) et de leur fille mineure née le 24 février 2013. Un enfant est né de cette union sur le territoire français le 17 octobre 2022. Ils ont déposé deux demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par deux décisions du 25 janvier 2023, confirmées par deux ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2023, notifiées le 7 novembre 2023. Par deux arrêtés du 30 novembre 2023, le préfet du Gers les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par les présentes requêtes, M. F et Mme G demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2303195 et 2303196, présentées par M. F et Mme G présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions de l'article L. 542-3 et celles du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les demandes d'asile de M. F et Mme G. Elles rappellent également les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions visent également les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoient aux articles L. 542-1 ou L. 542-2 de ce code, la mention de ce premier article et des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 suffit à éclairer sur le fondement légal de la mesure en litige. Ainsi, les décisions attaquées comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et de nature à permettre aux requérants de les contester utilement. 4.En deuxième lieu le préfet du Gers, qui contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience a mentionné dans ses décisions la naissance sur le territoire français, le 17 octobre 2022, du deuxième enfant des requérants, et précisé à cette occasion, qu'à sa connaissance aucune demande d'asile n'avait été déposée au nom de celui-ci, a visé la convention internationale des droits de l'enfant, et relevé que les enfants mineurs des requérants, de même nationalité ont vocation à suivre leurs parents qui font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement et que la scolarisation en France de leur fille âgée de 8 ans était récente. Enfin il ne ressort ni de la motivation des arrêtés en litige, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet du Gers se serait senti lié, à tort, par les décisions prises par la Cour nationale du droit d'asile sur les demandes d'asile des requérants. Il s'ensuit que le préfet a apprécié de manière complète la situation des requérants et que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté en toutes ses branches. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". 6. Il ressort des mentions figurant sur les relevés " TelemOfpra " produits en défense par le préfet du Gers, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les demandes d'asiles de M. F et Mme G, de nationalité arménienne, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée, par deux décisions du 23 janvier 2023, qui leur ont été notifiées le 2 février suivant. Il s'ensuit que le droit des intéressés à se maintenir sur le territoire a pris fin à la date des décisions de rejet de leurs demandes par l'OFPRA, dès lors qu'ils ont la nationalité d'un pays d'origine sûr. Par ailleurs, les recours qu'ils ont formés à l'encontre de ces décisions ont été rejetés comme irrecevables par la Cour nationale du droit d'asile par deux ordonnances du 26 octobre 2023, notifiées les 7 et 10 novembre suivant. Dans ces conditions, le préfet du Gers a pu légalement estimer, en tout état de cause, à la date des arrêtés en litige, que les requérants se trouvaient dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. M. F et Mme G font valoir que le préfet du Gers a omis de prendre en compte l'intérêt supérieur de leurs deux enfants mineurs. Toutefois, et d'une part, ainsi qu'il a été exposé au point 4 et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet du Gers a apprécié les conséquences des mesures en litige pour leurs enfants mineurs. D'autre part, il n'est pas contesté que les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer ces derniers de leurs parents qu'ils ont vocation à suivre dans leur pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fille A âgée de 8 ans ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité dans leur pays d'origine. S'ils se prévalent également de ce que cette dernière est atteinte d'une scoliose malformative, il n'est pas établi que le préfet du Gers en ait eu connaissance. Par ailleurs, le certificat médical qu'ils produisent, établi par un professeur exerçant au service d'orthopédie de l'hôpital des enfants de E, lequel indique que si l'enfant est très gênée par cette malformation, pour laquelle elle a déjà été opérée en Arménie, il n'a pas conseillé de traitement chirurgical en raison du risque de paraplégie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant à l'encontre de M. F et Mme G les mesures d'éloignement en litige, le préfet du Gers aurait méconnu l'intérêt supérieur de leurs deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat : 10. En premier lieu, les décisions faisant obligation à M. F et Mme G de se présenter hebdomadairement au commissariat d'Auch constituent des mesures de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation peut toutefois se confondre avec celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties d'un délai de départ volontaire, lesquelles sont, ainsi qu'il a été dit au point 3, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles les astreignant à se présenter au commissariat d'Auch une fois par semaine doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". 13. La circonstance que les arrêtés en litige ne mentionnent pas que les décisions portant astreinte à se présenter aux services de police sont prises pour une durée limitée au délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas de nature à entacher ces décisions d'illégalité dès lors qu'il ressort des termes de ces arrêtés que les décisions attaquées ont été prises sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces décisions auraient produit des effets après l'expiration du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 10 novembre 2023 du préfet du Gers, de sorte que les conclusions qu'ils présentent à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction des requêtes de M. F et Mme G ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. F et Mme G demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. F et Mme G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H, à Mme C G et au préfet du Gers. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, signé M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, N°s 2303195
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA647 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303195_20240207
Données disponibles
- Texte intégral