TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303195_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2023 et le 29 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Le Guédard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée et elle n'a pas reçu la communication de ses motifs suite à sa demande ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante marocaine née le 20 mars 1988, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er juillet 2015. Elle dispose d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 10 mai 2025. Le 26 décembre 2017, Mme A a épousé au Maroc M. D, ressortissant marocain résidant en France. Le couple a eu un enfant né le 1er octobre 2018 à Bordeaux. Le 18 février 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité son admission au séjour au titre de ses liens personnels et familiaux, par un courrier reçu par la préfecture de la Gironde. Il n'est pas contesté qu'un délai de plus quatre mois s'est écoulé après la présentation de cette demande sans que l'administration ne prenne de décision expresse. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 18 janvier 2023 par la préfecture de la Gironde. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en s'abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet de la Gironde a méconnu l'obligation de motivation qui s'impose à lui.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation administrative de Mme A et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Le Guedard, avocate de Mme A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Le Guédard une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Le Guédard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303195_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel