TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2303196_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2202365 du 29 juillet 2022, le juge des référés a prononcé à l'encontre des sociétés X'TU, Peutz et Associés, Casson Mann, L'Autobus Imperial, Sodifra Agencement, 8'18'', Edéis, L'Atelier d'Agencement, Ateliers Saint-André, Miner, Mecascenic, Multispe, Plafondecor et Videlio Iec une astreinte de 150 euros par jour de retard faute pour elles de justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, de la souscription d'une assurance de responsabilité décennale obligatoire conformément aux motifs de l'ordonnance. Par une demande, enregistrée le 15 février 2023, la commune de Bordeaux demande au juge des référés de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre des sociétés X'TU et Peutz et Associés. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, la société Soletanche Bachy fondations spéciales, observe qu'un non-lieu à statuer avait été prononcé sur les conclusions formulées à son encontre par la commune de Bordeaux. Par des mémoires enregistrés les 26 juin et 4 juillet 2023, la société X'TU, représentée par Me Caron, conclut au rejet de la demande de liquidation de l'astreinte. La société X'TU soutient qu'elle a produit l'attestation demandée. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, la sociétés Matières à penser fait valoir qu'elle a déjà produit l'attestation d'assurance décennale, et qu'elle ne peut produire une telle attestation nominative, sa mission étant exclue de la garantie décennale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu : - l'ordonnance n°2202365 du 29 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 juillet 2023 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Quevarec, représentant la commune de Bordeaux, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen. - les observations de Me Darmon, représentant la société X'TU, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen. La clôture de l'instruction a été reportée au 11 juillet 2023 à 12h, puis au 28 août 2023 à 12h, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 11 juillet et 31 juillet 2023, la commune de Bordeaux conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. La commune de Bordeaux soutient que l'attestation produite par la société X'TU n'est pas conforme aux exigences de l'article A. 243-3 du code des assurances. Par des mémoires, enregistrés les 11 juillet et 25 août 2023, la société X'TU conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Une note en délibéré, enregistrée le 31 août 2023, a été présentée pour la commune de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2202365 du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint aux sociétés X'TU, Peutz et Associés, Casson Mann, L'Autobus Imperial, Sodifra Agencement, 8'18'', Edéis, L'Atelier d'Agencement, Ateliers Saint-André, Miner, Mecascenic, Multispe, Plafondecor et Videlio Iec de justifier de la souscription d'une assurance de responsabilité décennale obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une décision du 11 janvier 2023, le conseil d'Etat a annulé cette ordonnance en tant qu'elle concernait la société Casson Mann. La commune de Bordeaux demande la liquidation de l'astreinte en ce qu'elle a été prononcée à l'encontre des sociétés X'TU et Peutz et Associés. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 3. Il résulte de l'instruction que la société X'TU a transmis le 26 juin 2023 des " attestations d'assurance architecte " annuelles pour la période d'exécution du marché, de 2011 à 2016, établies par la Mutuelle des Architectes Français (MAF) assurances. Toutefois, celles-ci mentionnent un contrat dont la garantie ne s'applique pas aux opérations dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires excède 20 ou 30 millions d'euros hors taxe, soit une somme très inférieure au montant du chantier de la " cité des civilisations du vin ". 4. Les 11 juillet et 25 août 2023, la société X'TU a produit deux attestations d'assurance de responsabilité décennale obligatoire comportant les justifications exigées par le code des assurances, telles que rappelées par l'ordonnance du juge des référés du 29 juillet 2022, à l'exception du montant final du coût de la construction, s'élevant à 87 298 901 euros TTC. Ainsi la société X'TU n'a pas exécuté l'ordonnance du 29 juillet 2022. Toutefois, compte tenu des démarches accomplies par cette société, il n'y a pas lieu, en l'état, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte en ce qui la concerne. 5. En revanche, la société Peutz et Associés n'a pas justifié avoir pris une quelconque mesure propre à assurer l'exécution de l'ordonnance du 29 juillet 2022, qui a été mise à sa disposition dans l'application Télérecours le 1er août 2022 et est ainsi réputée lui avoir été régulièrement notifiée, en application de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, le 4 août 2022. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte telle que prononcée par cette ordonnance, pour la période du 5 octobre 2022 au 30 juin 2023. Dans ces conditions, la société Peutz et Associés doit verser à ce titre à la commune de Bordeaux la somme de 40 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société X'TU. Article 2 : La société Peutz et Associés est condamnée à verser à la commune de Bordeaux la somme de 40 200 euros, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 juillet 2022, pour la période du 5 octobre 2022 au 30 juin 2023. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bordeaux, à la société Peutz et associes et à la société X'TU. Fait à Bordeaux, le 31 août 2023. Le juge des référés,La greffière, J. A C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2303196_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel