TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303196_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un procès-verbal, établi en application des dispositions de l'article R. 721-4 du code de justice administrative par la greffière de l'audience publique tenue par la 4ème chambre du tribunal le 5 septembre 2023, il a été pris acte de la demande de récusation présentée pour M. A C et Mme D E à l'encontre de M. Marc Clément, président de la formation de jugement.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023 M. B s'oppose à la demande de récusation.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023 M. C et Mme E confirment leur demande de récusation.
Ils soutiennent que la présence de M. B au sein de la formation de jugement, en qualité de président et rapporteur de l'affaire, pose une difficulté d'impartialité objective dès lors que ce magistrat s'est prononcé en qualité de juge des référés sur la demande de suspension de l'exécution du refus de titre de séjour qu'ils contestent, qu'ils avaient présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et avait alors estimé qu'en l'état de l'instruction aucun moyen n'apparaissait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les pièces du dossier afférentes à la demande de récusation ;
- le code de justice administrative.
M. C, Mme E et M. B ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Bescou, représentant M. C et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Aux termes de l'article R. 721-5 du même code : " Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. ". Aux termes de l'article R. 721-7 du même code : " Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. ". Enfin, aux termes de l'article R. 721-9 de ce code : " Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. () / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. ".
2. La circonstance que M. B a statué en qualité de juge des référés sur la demande de suspension de l'exécution du refus de titre de séjour que les requérants contestent, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce magistrat, membre de la formation de jugement appelée à se prononcer au fond sur la légalité de cette décision. Dès lors, la demande de récusation présentée par M. C et Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de récusation de M. C et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La présidente rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L'assesseur la plus ancienne,
A.-S. Soubié La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2303196_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel