TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303196_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A C et Mme E F, représentés par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " commerçant " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreurs de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, seules applicables à la situation de M. C ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - en ne régularisant pas la situation administrative de M. C, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision obligeant M. C à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est illégale, dès lors que M. C peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est illégale " car reposant sur une décision elle-même illégale " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. C et l'obligeant à quitter le territoire français. Par une lettre du 24 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, d'une part, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité à un ressortissant algérien de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale entre les dispositions de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il y a lieu de substituer aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - le jugement avant dire droit n° 2303196 du tribunal du 6 octobre 2023 rejetant la demande de récusation présentée par M. C et Mme F ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les observations de Me Guillaume, représentant M. C et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 16 novembre 1988, est entré régulièrement en France le 16 juillet 2019. A la suite de son mariage avec Mme E F, ressortissante française, célébré le 26 juin 2020, il a obtenu un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 mars 2022 au 23 mars 2023. Le 18 janvier 2023, M. C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Par un arrêté du 21 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C et Mme F demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, en dépit de la mention selon laquelle " la communauté de vie depuis le mariage [n'a] pu être établie ", que la préfète du Rhône s'est attachée à vérifier l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux à la date de sa décision et ne s'est pas arrêtée à la circonstance que ceux-ci avaient des domiciles distincts. Dès lors, l'erreur de droit relative à l'application des stipulations précitées invoquée par les requérants ne peut être retenue. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa première demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, M. C a déclaré résider au 38 rue professeur G à Lyon, tandis que son épouse est installée au 2 rue Clément Marot dans la même commune, ce que la visite réalisée par le service enquêteur le 11 juillet 2022 et les déclarations des intéressés lors de leur audition le 1er août 2022 ont permis de confirmer. Si les requérants expliquent que la fille de Mme F a eu du mal à accepter la présence de M. C, soulignent la présence de Mme F aux côtés du requérant dans le cadre de ses démarches administratives et produisent une attestation de vie commune établie par Mme F, un mandat de prélèvement, non daté, à leurs deux noms mentionnant l'adresse du 2 rue Clément Marot à Lyon ainsi que quelques photos et des attestations de proches, rédigées en termes peu circonstanciés, ces éléments ne permettent d'établir que les époux vivraient désormais ensemble au 2 rue Clément Marot ou qu'ils entretiendraient, en dépit d'un logement distinct, une relation effective et stable. Dès lors, les requérants, qui n'établissent pas avoir une vie commune à la date de la décision attaquée, ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de délivrer à M. C le certificat de résidence algérien de dix ans sollicité, la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Rhône n'a pas entendu examiner la possibilité de délivrer à M. C, dont la demande n'était pas présentée sur ce fondement, un titre de séjour pour motifs professionnels en dehors de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, les moyens tirés de ce que la préfète du Rhône, en se méprenant sur le statut du requérant, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen et méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés comme inopérants. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a examiné la situation de M. C au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, l'autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. 10. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation lorsqu'il se prononce sur une demande d'admission au séjour au regard de l'un ou l'autre de ces fondements. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 16 juillet 2019, soit trois ans et huit mois avant l'intervention de la décision attaquée. Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'existence d'une vie commune avec son épouse n'est pas démontrée. Si l'un des frères de M. C est présent en France, il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant serait dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Au vu de ces éléments, et alors même que M. C est gérant égalitaire de la société créée par son frère, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait, ainsi, pas les stipulations précitées. 12. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été aux points 5 et 11, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de la situation administrative de M. C. 13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 11, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour litigieux sur la situation de M. C. En ce qui concerne la décision obligeant M. C à quitter le territoire français : 14. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 5, 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 15. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 16. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait des inscriptions au registre national des entreprises, que M. C est gérant égalitaire de la société à responsabilité limitée (SARL) DMKL. En l'absence de tout élément évoquant un lien de subordination, il doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle autre que salariée. L'intéressé, qui s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Française du 24 mars 2022 au 23 mars 2023 et a sollicité, dès le 18 janvier 2023, la délivrance d'un titre de dix ans, n'était pas tenu de présenter un visa de long séjour. Les requérants indiquent, par ailleurs, sans être contestés, que M. C s'est déjà soumis au contrôle médical d'usage à l'occasion de la délivrance de son premier titre de séjour. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que M. C, qui remplit l'ensemble des conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision de la préfète du Rhône du 21 mars 2023 obligeant M. C à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C et Mme F d'une somme de 800 euros au titre de leurs frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 21 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C et Mme F la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme F est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme E F et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303196_20231128
TA8310 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303196_20231128