TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303197_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion de M. C B et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement n° 421 de la résidence universitaire " Épinay-sur-Seine " située 6 avenue de la République à Épinay-sur-Seine, de le libérer de tous les biens meubles qui y sont entreposés et de rendre les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que tous les moyens d'accès à la résidence dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente, dès lors que le logement appartient au domaine public ; - l'urgence est constituée dès lors que le maintien dans les lieux sans droit ni titre de l'intéressée l'empêche d'attribuer le logement à un étudiant ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 avril 2023, tenue en présence de Mme Traore, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Le Garzic ; - les observations de la représentante du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil, qui reprend ses écritures et relève qu'il a été laissé à M. B plus de la moitié de l'année universitaire avant de saisir le juge administratif ; - et les observations de M. B, qui soutient qu'il n'a pas pu payer la redevance dès lors qu'il était en attente du renouvellement de son titre de séjour afin de pouvoir travailler et qu'il rencontrera des difficultés pour se reloger alors qu'il est encore étudiant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. La condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est remplie, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant, lorsque cette décision exécutoire est devenue définitive. 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a été admis à occuper un logement au sein de la résidence universitaire " Épinay-sur-Seine " située 6 avenue de la République à Épinay-sur-Seine du 21 novembre 2021 au 31 août 2022 mais que, en raison d'une dette locative, il n'a pas été réadmis à l'occuper ultérieurement, et qu'il a au demeurant fait l'objet d'une décision d'exclusion du logement en date du 10 octobre 2022, de sorte que depuis le 1er septembre 2022, il ne justifie plus d'aucun droit à se maintenir dans le logement qu'il occupe. En conséquence, la demande présentée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte en outre de l'instruction d'autre part, que sa présence dans les lieux pendant plus de sept mois depuis la fin de l'autorisation d'occupation fait obstacle à l'accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d'autres étudiants en attente d'un logement. Par suite, la libération du logement occupé présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Enfin, si M. B relève ses difficultés financières, faute d'avoir pu obtenir un emploi, sa qualité d'étudiant et son absence d'autre perspective de logement, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'au regard de la durée d'occupation irrégulière et gratuite du logement dont il a de fait bénéficié et des besoins d'autres étudiants en attente d'un logement, les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale ne sont pas méconnues par la demande du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B comme à tout occupant de son chef, d'évacuer le logement n° 421 de la résidence universitaire " Épinay-sur-Seine " située 6 avenue de la République à Épinay-sur-Seine qu'il occupe, d'en retirer les biens lui appartenant et d'en restituer les clefs et badges d'accès, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de dix euros par jour de retard. Il n'entre en revanche pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. B, ainsi qu'à tout occupant de son chef, d'évacuer le logement n° 421 de la résidence universitaire " Épinay-sur-Seine " située 6 avenue de la République à Épinay-sur-Seine qu'il occupe, d'en retirer les biens lui appartenant et d'en restituer les clefs et badges d'accès, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil et M. C B. Fait à Montreuil, le 21 avril 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2303195
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303197_20230421
Données disponibles
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