TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303197_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 12 mai 2023, Mme A C veuve B, représentée par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'indique pas la durée nécessaire du traitement médical et ne mentionne pas les éléments de procédure la privant ainsi d'une garantie ; - l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - le préfet de police s'est à tort estimé en compétence liée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 10ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 512-2 du code de justice administrative ; - il méconnaît l'article 9 du code civil ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 25 mai 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les observations de Me Dujoncquoy, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 27 décembre 1951, est entrée en France le 11 janvier 2020 sous couvert d'un visa C à entrées multiples. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B, veuve âgée de 71 ans, est entrée en France en 2020 où elle réside chez sa fille de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs certificats médicaux, que Mme B a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2017 pour lequel elle garde des séquelles d'hémiparésie, manque de mot et diminution de la fluence verbale, puis en 2018 d'une embolie pulmonaire. Elle a par la suite subi une intervention chirurgicale en 2019 à la suite d'une chute et souffre de troubles du rythme cardiaque. Les certificats médicaux établis le 24 juillet 2020 et le 3 mai 2022 précisent que Mme B nécessite une assistance pour les actes de la vie quotidienne. Il n'est en outre pas contesté en défense que l'ensemble de ses enfants résident en France de manière régulière, ainsi que sa sœur et son frère. Eu égard à la présence de l'ensemble de sa famille proche et de son état de santé, le préfet de police, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour, a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303197
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2303197_20230622