TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303197_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le département du Calvados ne lui a accordé qu'une remise partielle de 859,98 euros sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 149,95 euros, pour la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2023, et sollicite la remise totale de sa dette. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de la dette dès lors qu'il ne dispose comme seules ressources d'une rente accident du travail et du revenu de solidarité active et qu'il doit faire face à diverses charges usuelles, notamment en électricité, loyer assurance, qui sont d'un niveau supérieur à ses ressources. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de Mme A, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. L'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à M. B C est consécutif à la rectification de ses ressources, M. C ayant omis de déclarer la rente accident du travail qu'il perçoit depuis juin 2021. Il indique, sans produire de pièces justificatives, avoir pour seules ressources une rente accident du travail et le revenu de solidarité active et devoir faire face à diverses charges usuelles, notamment en électricité, loyer et assurance. Toutefois, il résulte des pièces produites par le département du Calvados que M. C, qui vit seul, exerce une activité agricole depuis le 8 janvier 2024 et perçoit un salaire variable pour son activité qui s'élevait à 952 euros en février 2024, 1 634 euros en mars 2024 et 618 euros en avril 2024. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant, qui a déjà obtenu une remise partielle de sa dette à hauteur de 40 %, ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge, M. C pouvant par ailleurs, s'il s'y croit fondé, demander un rééchelonnement de sa dette. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander une remise supplémentaire de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2303197_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel