TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303198_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ou familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, dans un délai d'un mois et sous les mêmes conditions d'astreinte, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination ; - doit être annulée par voie de conséquence ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - et les observations de Me Marcel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 6 février 2000, est entré en France en 2017 où il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 22 mars 2017. Par deux arrêtés des 7 août 2018 et 14 août 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 8 avril 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. La décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B comporte les considérations de droit qui la fondent et les éléments essentiels relatifs à sa situation. Elle est donc suffisamment motivée. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance à son arrivée en France en mars 2017 alors qu'il était âgé de 17 ans. Il a été placé dans une famille d'accueil et a suivi avec application sa scolarité au sein du dispositif de mission de lutte contre le décrochage scolaire du lycée Ferdinand Buisson à Voiron. Il a obtenu en juillet 2020 un CAP " employé commerce multi spécialités " au lycée Jean Jaurès à Grenoble. Au titre de l'année scolaire 2022-2023, il est inscrit en 1er année de CAP Menuiserie, en qualité d'apprenti. Toutefois, malgré les nombreuses attestations relevant le sérieux de sa scolarité et de son comportement, les liens sociaux qu'il a développés en France ne suffisent pas à considérer que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". 6. Célibataire, sans enfant, M. B a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. Il dispose d'attaches en Guinée où résident deux de ses frères selon la fiche de renseignement qu'il a remplie le 6 septembre 2019. Malgré le sérieux de son parcours scolaire, il ne justifie pas d'une véritable insertion professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. B, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Il n'a ainsi pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste sur l'appréciation des conséquences que comporte sa décision sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français. 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 10. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a, après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiqué que si le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France alors qu'il en conserve dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. En ce qui concerne le pays de destination : 11. La décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu'être écarté. 12. En faisant valoir que ses perspectives professionnelles en Guinée sont moindres que celles dont il dispose en France, M. A n'établit pas que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303198_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel