TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303198_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Zoleko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil contre renoncement à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, d'obtenir une autorisation de travail et, par conséquent, d'exercer une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été présentée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 1er juin 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ".
3. Par la présente requête, M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1972, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 17 septembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt n° 20MA0371 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, lequel réexamen conduit à la délivrance d'un récépissé autorisant le séjour en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par l'intéressé dans le cadre de la présente instance doivent nécessairement être regardées comme tendant à l'exécution de l'arrêt du 23 septembre 2021 précité. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais de celle régie par les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. M. A a d'ailleurs mentionné dans ses écritures qu'il a introduit, le 14 mars 2022, une procédure en vue de l'exécution de cet arrêt auprès de la cour administrative d'appel de Marseille.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction dans le cadre de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées ainsi que celles relatives, par voie de conséquence, aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Zoleko.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303198_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA