TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303198_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M. C, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de " contrat jeune majeur " ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de le prendre en charge en sa qualité de jeune majeur, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
4°) et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la présente demande de suspension ne saurait être considérée comme tardive ; il en est de même, en tout état de cause, de la requête en annulation déposée contre la décision du 9 octobre 2023, enregistrée le 29 novembre 2023 ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que, sans soutien familial, et sans la prise en charge du service de l'aide sociale à l'enfance du département, il se retrouve dans une situation de grande précarité et ne bénéficie plus d'un accompagnement social ; son accueil actuel au sein d'un établissement de placement éducatif relevant de la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse n'est que temporaire, pour une durée de 6 mois ;
- en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité du refus en litige : la décision n'est pas motivée et ne tient pas compte de la situation d'isolement de M. C, elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, est entachée d'erreur de fait et méconnaît l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; elle est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions, les dispositions du 5° de l'article L. 222-5 dans leur version issue de la loi du 7 février 2022, ne laissant plus au département la même marge d'appréciation pour refuser de prendre en charge un jeune majeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 9 octobre 2023 a été notifiée au requérant le 11 octobre 2023, de sorte que la présente demande enregistrée le 13 décembre 2023 est tardive ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 29 décembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303065 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 en litige.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu :
- Me Ortego Sampedro, avocate de M. C, absent, qui précise que la requête au fond déposée contre la décision en litige n'est pas tardive, et maintient l'ensemble de ces demandes en soutenant en particulier que la condition d'urgence est réunie dès lors que l'accueil actuel de M. C dans le cadre d'une mesure pénale prononcée par le tribunal pour enfants prend fin dans six mois et qu'il ne bénéficie donc pas d'une solution pérenne ; en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur ce refus dès lors qu'elle méconnaît les nouvelles dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, et que l'amélioration actuelle de l'état de M. C depuis qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale adaptée souligne davantage que la situation globale de ce jeune n'a pas été prise en compte par le département, et qu'une erreur a été commise dans l'appréciation de sa situation ;
- M. E, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques, qui maintient ses conclusions, notamment l'absence d'urgence à suspendre la décision attaquée dans le cas particulier de ce jeune majeur, tandis que Mme D, inspectrice au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Pyrénées-Atlantiques, souligne qu'en réalité l'accueil actuel de ce jeune dans une structure de la PJJ semble apporter l'accompagnement dont M. C avait besoin ;
- Mme A et M. B, éducateurs à la Protection judiciaire de la jeunesse, précisent que la prise en charge de M. C se déroule bien et que le stage en immersion envisagé dans un lycée professionnel n'aura pas lieu, M. C souhaitant trouver un apprentissage.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 2005 à Rotama (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France en 2020. Il a été confié au département des Pyrénées-Atlantiques par un premier jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Pau du 10 août 2020, et ce placement a ensuite été prolongé jusqu'à la majorité de l'intéressé, soit jusqu'au 11 novembre 2023. En octobre 2023, M. C a sollicité la délivrance d'un " contrat jeune majeur ", en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et, par une décision du 9 octobre 2023, le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Par une décision du 29 décembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C. En conséquence, il n'y plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
6. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que la décision de refus opposée le 9 octobre 2023 à la demande de " contrat jeune majeur " déposée par M. C est fondée sur les nombreux incidents ayant émaillé sa prise en charge éducative depuis 2020, alors qu'il était mineur, à savoir des destructions et autres faits de violence commis envers le personnel éducatif ainsi qu'envers d'autres mineurs ou professionnels de santé, ayant entrainé des dépôts de plaintes pénales, sur ce que tous les " projets d'insertion et de scolarisation " ont été mis mal, sur la révocation du contrôle judiciaire dont il faisait l'objet et sur une régularisation du séjour de M. C qualifiée de " compromise ".
7. Si M. C soutient qu'il ne bénéficie pas de ressource ou d'un soutien familial, qu'il se trouve dans une situation précaire en raison du refus opposé le 9 octobre 2023 à sa demande de " contrat jeune majeur " et qu'il ne bénéficie plus d'un accompagnement social, et s'il nie par ailleurs avoir commis des faits d'agression sexuelle sur une éducatrice, faits mentionnés dans la décision en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il bénéficie d'une prise en charge d'une durée de six mois, à compter du 6 novembre 2023, auprès de l'unité éducative d'hébergement collectif (UECH) de Mont-de-Marsan, relevant de la Protection judiciaire de la jeunesse, qui assure son hébergement, un accès aux soins décrit à l'audience comme efficace, mais aussi son accompagnement éducatif. Il est en outre établi par le département en défense que son comportement est à l'origine, à tout le moins depuis 2021, de nombreuses difficultés ayant entrainé des changements fréquents de lieux de placement, des dépôts de plaintes pénales à son encontre pour des faits de dégradations et de violences, et qu'il a été placé sous contrôle judiciaire à la suite de faits de violence avec arme commis au sein d'un foyer en mars 2023 puis ce contrôle judiciaire n'étant pas respecté, il a été révoqué et M. C a été placé en détention provisoire. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme réunie.
8. Il résulte de ce qui précède qu'une des deux conditions cumulatives prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande de suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 rejetant la demande de M. C doit être rejetée.
9. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. C, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 9 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA649 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303198_20240109
TA7820 janvier 2026
DTA_2303065_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303198_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel