TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303198_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 28 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer : 1°) la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) le remboursement des frais exposés. Il soutient que : - il conteste le dépassement au titre du mois de décembre 2020 des seuils de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, au motif que le chiffre d'affaires encaissé et facturé au mois de décembre 2020 correspondait à des prestations de services réalisées antérieurement ; par suite, il n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 2021 ; - il produit un tableau récapitulant les factures émises en 2020, et précisant la date des prestations correspondantes ; il en résulte que le montant des prestations réalisées en 2020 s'élève à 31 318,03 euros, donc en dessous des seuils de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée, prévus par l'article 293 B, I - 2° du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 19 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Parisien, -les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce, depuis le 25 février 2019, une activité d'agent immobilier sous le régime fiscal de l'auto-entreprise, soumise à la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il a fait l'objet d'une proposition de rectification du 21 novembre 2022, par laquelle le service a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020, et pour l'ensemble de l'exercice 2021, au motif que le seuil de chiffre d'affaires permettant de bénéficier du régime de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée avait été dépassé au cours du mois de décembre 2020. Les rectifications ont été mises en recouvrement le 14 avril 2023. Le 23 mai 2023, par une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, M. B a contesté les rappels mis à sa charge. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 28 juin 2023. Le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2020 et 2021. 2. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable aux périodes en litige : " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : () 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 34 400 euros l'année civile précédente ; / b) Ou 36 500 euros l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. / II. - 1. Le I cesse de s'appliquer : / b) (aux assujettis) dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. / Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée est déterminé, pour une année donnée, par référence au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente et est nécessairement exclu lorsque, pendant cette période de référence, le montant des recettes a excédé celui du plafond majoré. 3. Conformément aux dispositions de l'article 93,1 du code général des impôts, le résultat imposable des contribuables titulaires de revenus non commerciaux est en principe déterminé d'après une comptabilité d'encaissement. Il en résulte qu'il convient de prendre en compte au titre d'un exercice les recettes effectivement encaissées, sans tenir compte ni de l'année au cours de laquelle les opérations générant ces recettes ont été effectuées, ni de leur mode de perception. 4. Il résulte de l'instruction que M. B, dont les commissions perçues dans le cadre de son contrat d'agent immobilier relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux, a déclaré auprès de l'URSSAF avoir encaissé un montant de recettes de 46 789 euros pour 2020 et de 40 667 euros pour 2021. Sur demande du service de contrôle, M. B a, par ailleurs, présenté 13 factures émises au titre de l'année 2020, pour un montant total de 40 539,28 euros et 9 factures émises sur l'exercice 2021 pour un montant total de 40 668,60 euros. Par suite, le service de contrôle a considéré que le seuil majoré de 36 500 euros prévu par l'article 293 B, I - 2° du code général des impôts était dépassé au titre du mois de décembre 2020, en prenant en considération les dates d'émission des factures, à défaut de production des justificatifs d'encaissement. 5. M. B soutient que le chiffre d'affaires encaissé et facturé au mois de décembre 2020 correspondait à des prestations de services réalisées antérieurement. Il considère que son chiffre d'affaires de l'année 2020 s'établit à 31 318 euros, soit un montant inférieur au seuil de 36 500 euros. Toutefois, compte tenu des principes rappelés au point 3, les circonstances qu'il invoque sont inopérantes sur le bien-fondé des rappels. Au surplus, en s'abstenant de produire les justificatifs des encaissements effectivement réalisés, le requérant n'assortit pas le moyen soulevé des pièces permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que ses chiffres sont contredits par ses propres déclarations à l'URSSAF. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, la surestimation par l'administration de ses chiffres d'affaires, lesquels sont supérieurs aux seuils légaux, ne résulte pas de l'instruction, et ne lui permet pas de bénéficier du régime de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts au titre de la période en litige. Par suite, l'administration a pu valablement mettre à la charge de M. B, dont la bonne foi n'est pas pour autant remise en cause, et qui conserve la possibilité de solliciter du Comptable public un étalement de ses charges de remboursement, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2020 et 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles formées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303198
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Chronologie de l'affaire
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TA3018 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2303198_20250718
Données disponibles
- Texte intégral