TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303199_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Landais, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa situation est urgente dès lors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche mais se trouve dans l'attente d'un rendez-vous à la préfecture des Yvelines depuis six mois, son dossier de demande étant considéré comme complet depuis le 4 octobre 2022. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - la mesure demandée n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 2 mars 1991, est entrée en France le 6 septembre 2016 sous couvert d'un visa D. Mme B soutient avoir vainement tenté de solliciter en septembre 2022 sa régularisation en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet des Yvelines, qui ont néanmoins confirmé la complétude de son dossier le 4 octobre 2022. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, la demande de rendez-vous présentée par Mme B pour déposer sa demande de titre de séjour, qui a été prise en compte par les services de la préfecture des Yvelines le 4 octobre 2022 à la suite d'un complément apporté à son dossier, est toujours en cours de traitement. Toutefois, Mme B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de toute tentative de régularisation jusqu'en septembre 2022, alors qu'elle déclare être régulièrement entrée sur le territoire national le 6 septembre 2016. Si Mme B fait néanmoins valoir que la société Delt Consult, qui a établi une demande d'autorisation de travail en sa faveur, envisage aujourd'hui de la recruter, cette circonstance n'est pas suffisante à elle-seule pour que la requérante puisse être regardée comme faisant état de circonstances particulières impliquant qu'il soit fait droit à sa demande de rendez-vous de manière prioritaire. En outre, la requérante ne rapporte pas la preuve qu'elle bénéficierait, comme elle le soutient, d'une promesse d'embauche. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303199_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
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