TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303199_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil contre renoncement à percevoir l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, d'obtenir une autorisation de travail et, par conséquent, d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été présentée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 1er juin 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Par la présente requête, Mme B, ressortissante cap-verdienne née le 27 janvier 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 4. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2101194 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, lequel réexamen conduit à la délivrance d'un récépissé autorisant le séjour en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par l'intéressée dans le cadre de la présente instance doivent nécessairement être regardées comme tendant à l'exécution du jugement du 12 avril 2023 précité. De telles conclusions ne relèvent, dès lors, pas de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais de celle régie par les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. De surcroît, si la requérante demande la délivrance d'une autorisation de travail, le jugement du 12 avril 2023 précité avait expressément rejeté cette demande dans son point 5. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me Zoleko. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0613 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303199_20230713
TA873 octobre 2023
DTA_2101194_20231003Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303199_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel