TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303199_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3, 9 et 23 novembre 2023, M. E, représenté par Me Noirot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente ce de réexamen, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs d'un mois et de quinze jours à compter du jugement. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'est pas motivé ; - il est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - la mesure d'éloignement méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 30 novembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Noirot, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. M. B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 1983, est entré régulièrement en France le 19 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 octobre 2022. Le 13 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 3 octobre 2023, pris sur le fondement des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme D A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne comporte pas les éléments sur l'état de santé de M. B. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Et aux termes de l'article R. 425-12 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que pour l'instruction de sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger doit joindre à celle-ci un certificat médical établi par son médecin traitant ou par un médecin praticien hospitalier. Or, il est constant que M. B n'a pas transmis à l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII) un tel certificat médical ainsi que cela lui avait été demandé le 26 janvier 2023. M. B explique cette situation par le fait qu'il ne parle pas le français et doit se faire assister pour ses démarches par un interprète et une assistante sociale, laquelle a oublié de transmettre le certificat médical à l'OFII. Toutefois, ces circonstances sont sans influence sur la légalité du motif de rejet de la demande de M. B fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à défaut d'un certificat médical, l'OFII et la préfète ne disposaient pas des éléments pour procéder à son instruction. 6. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Il s'ensuit que le moyen par lequel M. B invoque la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 7. En cinquième lieu, eu égard au motif du rejet de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pu être instruite, M. B ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions posées par ces dispositions pour que lui soit délivré un titre de séjour. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. M. B fait valoir qu'il souffre d'un glaucome chronique de l'œil gauche pour lequel il bénéficie d'un traitement en France et a subi des interventions chirurgicales, de douleurs thoraciques aigües et de troubles psychiatriques. Toutefois, si la réalité de la pathologie ophtalmologique dont est atteint M. B est établie, il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président, S. C La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303199
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303199_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel