TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303199_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, à titre subsidiaire de suspendre cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation individuelle ; - elle contrevient au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, notamment, les arrêts Paposhvili c/ Belgique du 13 décembre 2016 (n° 41738/1) et Savran c/ Danemark du 7 décembre 2021 (n° 57467/15) de la Cour européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rivière conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu les observations de M. A. Le préfet de l'Orne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, est entré en France le 2 mars 2022, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. La Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande de protection internationale le 3 octobre 2023. Par un arrêté du 10 novembre 2023 notifié le 30 novembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sous délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. A ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce également les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en apportant des précisions sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, elle mentionne notamment la décision de rejet de la demande d'asile de M. A par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la confirmation de cette décision par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le préfet - qui n'a pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dont il entend se prévaloir - a suffisamment motivé l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, qui a usé de son pouvoir d'appréciation des circonstances particulières de l'espèce, ne s'est pas considéré en situation de compétence liée. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de l'Orne n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 8. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 9. Il ressort des documents médicaux produits que M. A souffre d'une maladie virale, d'une maladie parasitaire et de troubles psychiatriques. Toutefois, d'une part, en se bornant à ne produire qu'une ordonnance de mai 2022 du centre hospitalier universitaire de Rouen lui prescrivant un anxiolytique et préconisant un suivi psychiatrique, des examens biologiques réalisés en juin 2022 ainsi qu'une convocation à une consultation au centre hospitalier intercommunal Alençon Mamers prévue le 24 février 2024, et en l'absence de précisions supplémentaires, le requérant ne démontre pas précisément la nature exacte de la prise en charge et des traitements dont il doit bénéficier, d'autre part, il n'apporte aucun élément sur l'impossibilité effective d'une telle prise en charge au Nigéria. Par suite, le préfet de l'Orne n'a pas méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant obligation de quitter le territoire français à M. A. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l'encontre d'une décision d'éloignement, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. Au surplus, et en tout état de cause, en faisant état de manière générale de la situation des homosexuels au Nigéria, M. A n'établit pas qu'il y encourrait personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France dans le but d'y demander la protection internationale, qu'il est célibataire sans enfant et n'établit ni même n'allègue avoir de la famille sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. 12. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Orne, pour fixer le pays à destination duquel M. A peut être reconduit, au besoin d'office, a visé les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le représentant de l'Etat a également indiqué que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant éloignement d'office n'étant pas établie ainsi qu'il vient d'être exposé précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le requérant se prévaut en particulier d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 13 décembre 2016, Paposhvili contre Belgique pour contester l'arrêté en litige. La Cour y affirme " qu'il faut entendre par " autres cas très exceptionnels " pouvant soulever () un problème au regard de l'article 3, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitement adéquat dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie " (paragraphe 183). Elle précise qu'il " appartient aux requérants de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 " (paragraphe 186). Cet arrêt ne concerne donc que les cas dans lesquels il existe " des motifs sérieux " de croire que l'intéressé serait soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'impossibilité d'être soigné dans le pays d'origine. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, faute pour M. A d'apporter le moindre élément quant à l'absence de possibilité d'accéder aux soins au Nigéria. Dès lors, le requérant ne peut pas plus se prévaloir de l'arrêt de la CEDH Savran contre Danemark qui applique la solution de l'arrêt Paposhvili contre Belgique à un cas de maladie psychiatrique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 16. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 18. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 19. La décision de la Cour nationale du droit d'asile est intervenue le 3 octobre 2023, antérieurement à l'introduction de la présente requête, par suite la demande de suspension de l'arrêt est sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil du requérant ou au requérant lui-même de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l'arrêté du préfet de l'Orne du 10 novembre 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leprince et au préfet de l'Orne. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé X. RIVIERELa greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2303199_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel