TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303200_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A C veuve B, représentée par Me Netry, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de son dossier, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement qui risquerait de dégrader son état de santé déjà fragile ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors qu'elle constitue l'unique possibilité dont elle dispose pour obtenir un rendez-vous à la préfecture des Yvelines pour déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé ; - son recours ne s'oppose à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C veuve B. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que la requérante a reçu un courriel l'informant de ce qu'elle était convoquée le 16 mai 2023 à la préfecture des Yvelines afin de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C veuve B, ressortissante algérienne née le 1er août 1953, déclare être entrée en France le 30 novembre 2021. Elle soutient avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous auprès des services du préfet des Yvelines en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 20 avril 2023, la requérante a été convoquée à se rendre le 16 mai 2023 à la préfecture des Yvelines afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Yvelines n'aurait pas délivré de récépissé à la requérante lors de ce rendez-vous, conformément à ce que prévoit l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C veuve B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C veuve B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C veuve B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303200_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA