TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303200_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B et Mme C D, représentés par Me Astié, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé d'accorder un permis de visite à sa compagne, Mme D ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui délivrer un permis de visite ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : le refus de l'administration pénitentiaire d'accorder un permis de visite qui conduit M. B à être privé de contact avec sa compagne, est contraire au droit à la vie privée des requérants et préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'incompétence à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation : en estimant que sa visite constituerait un risque pour le bon ordre de l'établissement et la sécurité des personnes de l'établissement, la cheffe d'établissement pénitentiaire a commis une erreur d'appréciation ; l'interdiction d'entrer en contact avec Mme D n'est pas présente dans la fiche pénale de M. B et les requérants sont en couple depuis plusieurs années ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2023. Vu : - la requête au fond n° 2303199, enregistrée le 14 décembre 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Madelaigue a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré depuis le 2 mai 2023 au centre pénitentiaire de Mont de Marsan en exécution d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux. M. B et Mme D demandent à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Mont-de Marsant a refusé à Mme D un permis de visite concernant son compagnon, M. B, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire au motif que Mme D a interdiction de rentrer en contact avec M. B par jugement correctionnel du 2 mai 2023 et que ses visites sont susceptibles de faire obstacle au maintien du bon ordre et de la sécurité des personnes dans l'établissement. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 28 juillet 2023, les requérants se bornent à se prévaloir de considérations générales sur les effets induits par le refus d'un permis de visite sur le maintien des liens familiaux et affectifs avec le détenu, notamment celui accordée à une concubine ou une épouse, sans aucunement se prévaloir de circonstances propres à leur situation. En tout état de cause, Mme D ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de la relation qu'elle entretient avec M. B, lequel a été condamné très récemment par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 mai 2023 à une peine de quinze mois d'emprisonnement pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les violences ayant été exercées à l'encontre de Mme D elle-même et récidive et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité. De surcroît, Mme D et son compagnon ont toujours la possibilité de maintenir des liens par courrier ou par telephone. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard à l'intérêt qui s'attache à la protection des personnes sollicitant un permis de visite et au maintien du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, les requérants ne justifient pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que l'ensemble des conclusions présentées par M. B et Mme D doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B et Mme D doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Fait à Pau, le 11 janvier 2024. La juge des référés, Signé F. MADELAIGUE La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2303200_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel