TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303201_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision refusant de renouveler son titre de séjour emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ; elle a pour effet l'interruption de son activité professionnelle et elle l'expose à un risque d'éloignement ; - la décision attaquée n'est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A tendant à l'annulation de décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 avril 2023 à 8 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d'audience : - le rapport de M. Lemaire, vice-président, - et les observations de Me Marseille, substituant Me Cabaret, avocat de M. A, qui maintient les conclusions de la requête ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, déclare être entré en France en 2010. Il a été muni d'une carte de résident valable du 15 septembre 2012 au 14 septembre 2022. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. En premier lieu, pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. La décision contestée constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour et le préfet du Nord n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 3. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, tous les moyens invoqués, à l'exception de celui tiré de l'insuffisance de motivation, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 avril 2023. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303201_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel