TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303201_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Bochnakian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de la convoquer pour le dépôt de son dossier, mesure assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 500 euros au requérant au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a sollicité à de nombreuses reprises un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour déposer son dossier de demande de carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; - malgré les nombreuses relances adressées aux services préfectoraux, elle n'a obtenu aucune réponse, le site indiquant qu'il n'existait plus de plage horaire libre pour obtenir un rendez-vous et qu'elle devait recommencer l'opération ultérieurement. Par mémoire enregistré, le 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que depuis le 20 avril 2023, les ressortissants étrangers parent d'un enfant français doivent effectuer leurs demandes d'admission au séjour exclusivement sur l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit 1. Mme B, ressortissante congolaise, a sollicité un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de carte de séjour mention " vie privée et familiale " sans y parvenir malgré de nombreuses tentatives à des horaires différents, pendant un mois, du 20 février 2023 au 20 mars 2023. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de la convoquer pour un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que, depuis le 20 avril 2023, les ressortissants étrangers parent d'un enfant français doivent effectuer leurs demandes d'admission au séjour exclusivement sur l'ANEF et, qu'en conséquence, il n'a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Toutefois, cette circonstance n'a pas pour autant privé d'objet la requête de l'intéressée, dès lors qu'elle n'a pas pu déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dès lors les conclusions aux fins de non-lieu du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le préfet convoque la requérante pour qu'elle dépose son dossier : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Eu égard aux caractéristiques du public concerné, à la diversité et à la complexité des situations des demandeurs et aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l'enregistrement de sa demande, il incombe au pouvoir règlementaire, lorsqu'il impose le recours à un téléservice pour l'obtention de certains titres de séjour, de prévoir les dispositions nécessaires pour que bénéficient d'un accompagnement les personnes qui ne disposent pas d'un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l'accomplissement des démarches administratives. Il lui incombe, en outre, pour les mêmes motifs, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. 6. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. " "En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci " Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires délivrées en application des articles L. 423-7 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Ainsi, les demandes de carte de séjour sollicité en qualité de parent d'enfant français sont en principe effectuées au moyen du téléservice prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-2. 7. Mme B fait valoir que la prise de rendez-vous nécessaire pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ne peut s'effectuer par l'intermédiaire du site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en produisant de nombreuses captures d'écran qui indiquent " Il n'existe plus de plage horaire libre pour votre demande de rendez-vous. Veuillez recommencer ultérieurement. ". Toutefois, il résulte des dispositions précitées, que depuis le 5 avril 2023, l'intéressée doit déposer sa demande sur le site de la préfecture " ANEF " en qualité de parents d'enfant français. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué, que Mme B aurait, depuis cette date, tenté, en vain, de se connecter sur le site de l'ANEF. Dès lors, compte tenu désormais du moyen dont dispose Mme B pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure soit utile, n'étant pas remplie. Par suite, la demande d'injonction sollicitée par Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 mai 2023. La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303201_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA