TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303201_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 9 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Luce, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Luce sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français émanent d'une autorité incompétente ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - cette décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle repose sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante congolaise né en 1967, déclare être entrée en France le 4 décembre 2008, munie d'un visa de court séjour et s'y maintenir depuis lors. Elle a été mise en possession de titres de séjour " visiteur " valables du 6 janvier 2009 au 12 janvier 2022. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de Mme D tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C B, sous-préfet de Palaiseau, qui, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-255 du 23 décembre 2022 publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, accessible en ligne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui déclare être entrée en France au cours du mois de décembre 2008, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur à compter du 6 janvier 2009 et que cette carte de séjour a été régulièrement renouvelée, sans interruption, jusqu'à la date d'expiration du dernier titre, le 12 janvier 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme D est engagée auprès de la paroisse Saint-Vincent de Paul de Clichy-Levallois depuis 2010 et auprès d'une association caritative, à tout le moins depuis 2015. Il n'est par ailleurs pas contesté, par le préfet, que Mme D réside en France, de façon continue, depuis la délivrance de son premier titre de séjour. Il doit, dès lors, être considéré comme établi que Mme D réside en France à tout le moins depuis le 6 janvier 2009, et qu'elle a été en situation régulière jusqu'à l'édiction de l'arrêté attaqué refusant le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, la seule durée de sa présence en France ne suffit pas à caractériser, de la part de l'intéressée, une volonté d'intégration en France et celle-ci ne justifie, par ailleurs, d'une activité professionnelle en France, qu'entre le mois de novembre 2021 et le mois d'avril 2023 et à temps non complet. Enfin, il résulte des indications non contestées de l'arrêté que Mme D est dépourvue d'attache familiale en France et qu'à l'inverse, une partie de sa fratrie réside dans son pays d'origine. Par suite, en dépit de la durée de sa présence en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précédent. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme D résidait en France, de façon régulière, depuis le 6 janvier 2009, soit depuis plus de dix ans. Elle est donc fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Mme D est ainsi fondée à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ainsi, par conséquent, que de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête développés à l'encontre de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 12. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à Mme D. En revanche, les dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de Mme D et que celle-ci soit, dans l'attente, mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D, ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Mme D ayant été admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, son avocate peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Luce renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Luce de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 17 mars 2023 est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme D de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel celle-ci pourra être renvoyée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Luce, avocate de Mme D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Luce renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D, cette somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303201_20230710
Données disponibles
- Texte intégral