TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303201_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 30 avril 2024, la société Optimum Lotisseur-Promoteur représentée par Me Jacques, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Charnay-lès-Mâcon du 12 septembre 2023 lui refusant un permis d'aménager ; 2°) d'enjoindre au maire de Charnay-lès-Mâcon, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, de lui délivrer le permis d'aménager demandé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charnay-lès-Mâcon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - le motif de refus du permis, tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune de Charnay-lès-Mâcon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Couderc, représentant la société Optimum Lotisseur-Promoteur. Considérant ce qui suit : 1.La société Optimum Lotisseur-Promoteur a déposé le 2 mai 2023 une demande de permis d'aménager, complétée le 23 juin 2023, en vue de la création de quatre lots destinés à l'habitation sur un terrain constitué de la partie Sud de la parcelle AL47, rue Barthelot de Rambuteau à Charnay-lès-Mâcon, qui accueille déjà une maison dans sa partie Nord. Le projet a fait l'objet d'une déclaration préalable de division du terrain, qui a donné lieu à un arrêté de non opposition le 19 janvier 2023. Par un arrêté du 12 septembre 2023, dont la société Optimum Lotisseur-Promoteur demande l'annulation, le maire de Charnay-lès-Mâcon a refusé de délivrer le permis d'aménager demandé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon l'article R. 411-2 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 3. Pour refuser le permis d'aménager en litige, le maire de Charnay-lès-Mâcon a estimé que le projet obligerait à créer un nouvel accès sur la rue Barthelot de Rambuteau pour desservir la maison située sur la partie Nord de la parcelle AL47, ce qui porterait atteinte à la sécurité publique, le trafic sur cette rue étant déjà intense et ayant vocation à s'accroitre. La commune ajoute en défense que le projet de contournement faisant l'objet de l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme du quartier " Petits Champs - la Ronze et Malcus ", l'objectif étant de désengorger la rue des Petits Champs, entrainerait un report de circulation sur la rue Barthelot de Rambuteau et fait état de plus de 5 000 véhicules par jour sur cette rue. Toutefois, la commune apporte pour seuls éléments un plan de circulation en temps réel, à une date indéterminée, qui montre une circulation atteignant le deuxième niveau de densité sur une échelle de quatre, et la photographie des compteurs et non l'état de la circulation relevée par ces compteurs. Elle n'établit pas dès lors la réalité de la densité notable de la circulation au niveau du terrain d'assiette du projet. Il n'apparait pas davantage que cette circulation aurait nécessairement vocation à s'accroitre dans le cadre du quartier " Petits Champs - la Ronze et Malcus ". En outre, le projet ne porte que sur quatre habitations, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'un accès supplémentaire sur la rue Barthelot de Rambuteau entrainerait un risque accru d'accident sur cette voie qui est large et offre une vue dégagée au droit du terrain d'assiette du projet. 4. Par suite, la société Optimum Lotisseur-Promoteur est fondée à soutenir que le maire de Charnay-lès-Mâcon a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en refusant de lui délivrer le permis d'aménager demandé. Par suite, l'arrêté du 12 septembre 2023 du maire de Charnay-lès-Mâcon est annulé. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'acte attaqué Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Charnay-lès-Mâcon délivre à la société Optimum Lotisseur-Promoteur le permis d'aménager demandé dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Charnay-Lès-Mâcon une somme totale de 1 500 euros à verser à la société Optimum Lotisseur-Promoteur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 12 septembre 2023 du maire de Charnay-lès-Mâcon est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Charnay-lès-Mâcon de délivrer à la société Optimum Lotisseur-Promoteur le permis d'aménager demandé, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Charnay-lès-Mâcon versera une somme de 1 500 euros à la société Optimum Lotisseur-Promoteur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Optimum Lotisseur-Promoteur et à la commune de Charnay-lès-Mâcon. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, B. Massia-Kura La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition La greffière N°2303201
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2303201_20240705