TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303202_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par la société d'avocats ITPM, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions en date du 4 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision refusant de renouveler son titre de séjour a des conséquences extrêmement graves sur sa situation personnelle ; elle a pour effet l'interruption de son activité professionnelle et elle l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ; - la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d'erreurs de fait, sa date de naissance étant le 15 août 1993 et non le 15 août 1995 et dès lors qu'il se trouvait en situation régulière sur le territoire français entre le 14 octobre 2016 et le 8 juin 2017 ; - la décision refusant de renouveler son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public, au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions en date du 4 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 avril 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Benkhedim, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, vice-président, - les observations de M. A, qui maintient les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de Me Ioannidou, pour la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute quant à la légalité des décisions attaquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain exerçant en France la profession d'ingénieur, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2011, muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 12 septembre 2012, pour y suivre ses études. Il a été titulaire de titres de séjour portant la mention " étudiant " du 14 septembre 2012 au 14 octobre 2016, puis il a été successivement mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 17 août 2016 au 16 août 2017, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2018 et d'un titre de séjour pluriannuel de quatre ans valable du 17 juillet 2018 au 16 juillet 2022. Par une décision en date du 4 novembre 2022, le préfet du Nord a abrogé le récépissé valable du 17 juillet 2022 au 16 janvier 2023 qui lui avait été remis et a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, au sens des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision, ainsi que de la décision du même jour par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 5. La décision contestée constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour et le préfet du Nord n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 4. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 () ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Il résulte de l'instruction que M. A a été condamné, d'une part, le 17 octobre 2017 par le Tribunal de grande instance de Dunkerque, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis à la suite d'une bagarre à l'occasion d'un carnaval, d'autre part, le 19 juin 2018 par le Tribunal de grande instance du Havre, à une amende de 600 euros pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse et, enfin, le 3 avril 2019 par le Tribunal de grande instance de Paris, à une peine d'emprisonnement avec sursis et dix-huit mois de mise à l'épreuve pour avoir, dans la rue, posé une main sur la fesse gauche d'une inconnue. M. A a par ailleurs été mis en cause pour non-justification de son adresse du 1er au 23 septembre 2021. En l'état de l'instruction, eu égard à la nature et à l'ancienneté de ces seuls faits, pour regrettables qu'ils soient, le moyen tiré de ce que la présence en France de M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. En ce qui concerne la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 10. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français a été suspendue par l'effet de l'introduction par l'intéressé d'une requête en annulation dirigée contre cette décision. Cette requête étant toujours pendante et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 12. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder, dans l'attente du jugement au fond, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 avril 2023. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303202_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel