TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303202_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité par courrier du 12 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros pas jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
- l'urgence est établie : il doit s'inscrire le 13 juillet 2023 au plus tard en master 1 droit des affaires ; il est porté atteinte à sa liberté d'étudier alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour en octobre 2022 ; la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est de droit en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France à l'âge de onze ans ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il doit bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France avant l'âge de treize ans ; sa famille vit régulièrement en France ; il justifie de son intégration professionnelle ; il va poursuivre sa formation en master 1 droit des affaires ;
* il est porté atteinte à sa liberté de travailler.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 25 février 2023 sous le numéro 2300978 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 juillet 2023 à 9 h 45 en présence de Mme Gialis, greffière d'audience, M. Pascal a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A, requérant, qui reprend les moyens et arguments de la requête et insiste sur l'urgence à pouvoir justifier de la régularité de son séjour pour s'inscrire en master 1.
- le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 8 février 1993, a présenté, le 12 octobre 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue le 18 octobre 2022 en préfecture des Alpes-Maritimes, que le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejetée. Il demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne la décision relative à l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. M. A fait valoir, sans être utilement contredit, et alors que le préfet des Alpes-Maritimes s'est abstenu de produire dans le cadre de la présente instance, qu'il vit en France depuis l'âge de onze ans, qu'il a obtenu son baccalauréat en 2015, une licence en droit à l'issue de l'année universitaire 2020/2021, que sa mère réside régulièrement en France, sous couvert d'une carte de résident, qu'une de ses sœurs et son frère sont français et qu'une autre sœur réside en France sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel. Il résulte de l'instruction que le requérant a bénéficié de titres de séjour dont la validité du dernier a expiré le 22 septembre 2022. M. A fait également valoir que son admission en master 1 en droit des affaires a été admise par l'université Côte d'Azur sous réserve de son inscription avant le 13 juillet 2023, laquelle inscription est subordonnée à la régularité de son séjour. Dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées.
En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'espèce, le moyen soulevé et tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A, au vu de l'ancienneté de son séjour et de son intégration en France, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu d'en suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
ou par délégation le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303202_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel