TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303202_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 2 août 2023 et le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL AMA Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2023 et le 6 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 13 janvier 1976, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 10 décembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'admission au séjour le 27 juin 2023. Par arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. B ne s'était pas déclaré lors de son arrivée en France de sorte qu'il ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il demeurait en France de façon irrégulière, qu'il avait détourné l'objet de son visa, que marié depuis le 13 mai 2023 avec une ressortissante française il ne justifiait pas d'une vie commune alors qu'il n'avait pas déclaré être en charge de famille, qu'il ne justifiait d'aucune insertion sociale et aucune expérience ni projet professionnels, qu'il ne justifiait pas être dans l'impossibilité de régulariser sa situation, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. M. B, qui serait entré sur le territoire français le 10 décembre 2019, soutient que ses attaches privées et familiales se trouvent désormais en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l'intéressé est marié depuis le 13 mai 2023 à une ressortissante française, il ne justifie ni d'une communauté de vie antérieure an mariage - récent à la date de la décision contestée - ni participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant que son épouse a eu d'une précédente union. Le requérant n'est par ailleurs entré en France qu'à l'âge de quarante-trois ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'indique pas être isolé. En outre, l'intéressé, dont la promesse d'embauche est postérieure à l'adoption de l'arrêté contesté, ne justifie pas être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que l'arrêté en litige du préfet de la Seine-Maritime du 13 juillet 2023 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pas plus qu'elle procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2303202_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel